posté le 02/03/15

Cantine...

Pour répondre à plusieurs parents quand aux questions
concernants la viande de porc à la cantine...
 
Voici le mail que j'ai envoyé à Mr Labriet (Directeur de la cantine)
ainsi que sa réponse...
 
Ci dessous également une partie du rapport que mentionne Mr Labriet... je vous épargne les diverses annexes... bonne lecture !!!!!!
  
 
Le 01/02/2015 19:12, lespetitsmottois@laposte.net a écrit :
Bonjour Mr Labriet,

Suite à une réunion de notre groupe de parents d'élèves "Les Petits Mottois" en vu du prochain conseil d'école... plusieurs questions concernant la cantine ont été posées...
- serait-il possible soit de faire des menus adaptés aux enfants allergiques ? ou si impossibilité... de      baisser le montant de leur participation qui serait actuellement de 1.90 € (nourriture fournie par les  parents) ???
- serait-il également possible de proposer aux enfants qui ne mangent pas de porc... une viande blanche   ou rouge en remplacement ???
- d'autre part j'ai eu pas mal de plaintes des parents concernant l'augmentation des repas au 1er    janvier 2015 !!!!!
Dans l'attente de vos réponses...
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

-- 
Sandra ACHTEN (Présidente du groupe "Les Petits Mottois"
 
 
Bonjour Madame Achten,

En réponse à vos questions:
. Enfants allergiques: n'ayant pas la possibilité de produire des repas adaptés, les parents dont les enfants ont un panier repas ne sont facturés qu'à 50% du tarif du repas. Cette participation est due à la nécessaire prise en charge des frais d'accueil et d'encadrement. Toutefois cela n'est possible QUE dans le cadre d'un PAI.
. Menu de remplacement: notre restauration est collective, publique et laïque et ne prévoit pas de menu de remplacement quel que soit le motif. Les menus étant affichés plus 15 jours à l'avance, il s'agit d'une orientation légale soutenue par le défenseur des droits (cf. Rapport ci-joint). Toutefois, les menus avec du porc intègrent la plupart du temps une protéine végétale en entrée ou en accompagnement et nous intégrons du jambon et des lardons de dinde la plupart du temps.
. Tarifs: ils sont revus annuellement. Afin de pouvoir comparer, je vous invite à étudier les tarifs des collectivités voisines.

Cordialement,

-- 
Julien LABRIET
Responsable restauration
Communauté d'agglomération du Pays de l'Or
Ligne directe: 04.67.29.31.73
Portable: 06.46.11.36.30
 
 
Rapport du Défenseur des droits L’égal accès des enfants à la cantine de l’école primaire 28 mars 2013
 
  Sommaire Introduction :
le contexte de la prise en considération du sujet des cantines scolaires par le Défenseur des droits. I. Conditions générales d0accès au service de la restauration scolaire
Formes et statut juridique des services de restauration scolaire p B.
Le principe d@égal accès au service public p C.
Le principe de nonͲdiscrimination dans l@accès au service p D.
La difficulté de définir des critères de restriction objectifs
L0accès à la cantine des enfants handicapés ou souffrant de troubles de santé p A.
L@accueil à la cantine des enfants handicapés p B.
Les enfants souffrant de troubles de santé (allergie ou intolérance alimentaire, diabète, I) p III.
L0accès à la cantine au regard des convictions religieuses ou philosophiques p A.
Les revendications religieuses p B.
Les revendications philosophiques p IV.
Les problématiques liées aux facturations et tarifications p A.
La tarification p B.
La facturation p C.
La situation des enfants handicapés scolarisés hors de leur commune de résidence p V.
Les sanctions pour les familles : difficultés et pistes de solutions p A.
Les sanctions pour impayés p B.
Les sanctions liées au comportement des enfants p.
Synthèse des recommandations  
 
Les missions du Défenseur des droits Créé par la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des droits est une autorité indépendante de rang constitutionnel, qui reprend les missions exercées précédemment par quatre autorités administratives indépendantes distinctes : le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (Cnds) et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde). Le Défenseur des droits exerce d’une part une mission de protection des droits et libertés, dans le cadre du traitement des réclamations individuelles qui lui sont adressées ou des cas dont il se saisit d’office. Ainsi, il peut être saisi directement et gratuitement par toute personne physique ou morale: - qui estime être lésée par le fonctionnement d’une administration ou d’un service public ; - qui estime être victime d’une discrimination directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international, que l’auteur présumé de cette discrimination soit une personne privée ou publique ; - qui est victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement à la déontologie par des personnes exerçant une activité de sécurité sur le territoire de la République ; - qui considère que les droits fondamentaux d’un enfant ou d’un adolescent ne sont pas respectés, ou qu’une situation met en cause son intérêt. Dans ce cas, les personnes habilitées à saisir le Défenseur des droits sont : l’enfant ou l’adolescent lui-même, son représentant légal, un membre de sa famille, un représentant d’un service médical, social ou d’une association de défense des droits de l’enfant. D’autre part, le Défenseur des droits exerce une mission de promotion des droits et de l’égalité, en particulier au titre des recommandations générales qu’il formule.
 
S’informer : par téléphone au 09 69 39 00 00 ou sur le site www.defenseurdesdroits.fr Saisir : - par le formulaire en ligne www.defenseurdesdroits.fr par les délégués du Défenseur des droits dans les départements (rubrique « saisir » du site) par courrier postal : 7 rue St-Florentin 75409 Paris Cedex 08
 
Ce rapport s’appuie sur les réclamations individuelles traitées concernant l’accès aux cantines scolaires et le service rendu, identifie quelques bonnes pratiques et
formule certaines recommandations générales visant à un égal accès des enfants à la cantine de l’école primaire.
 
Le contexte de la prise en considération du sujet des cantines scolaires par le Défenseur des droits La cantine occupe une place importante dans l’alimentation et le quotidien des enfants. L'alimentation d'un enfant d'âge scolaire est essentielle pour sa croissance, son développement psychomoteur et ses capacités d'apprentissage. Le repas quotidien servi à l’école primaire est d’autant plus important dans un contexte de précarisation croissante des familles. En effet, le repas de midi représente encore, pour certains, le seul repas complet et équilibré de la journée1 . Alerté par des cas de refus d’accès à ce service, le Défenseur des droits a décidé de s’intéresser de plus près à ce sujet. Le Défenseur des droits est placé au cœur des problématiques rencontrées dans les cantines scolaires : - au titre de l’accès aux droits et des difficultés rencontrées par nos concitoyens avec les services publics; - au titre du principe d’égal accès aux services publics et du principe de nondiscrimination à l’égard des enfants souffrant de troubles de santé ou handicapés, voire, à l’égard des femmes (l’impossibilité d’inscription de l’enfant à la cantine pouvant avoir une incidence directe sur l’employabilité de ces dernières) ; - au titre des droits de l’enfant et de la défense de son intérêt supérieur. Aussi, le Défenseur des droits a-t-il décidé de mener une double action à l’occasion de la rentrée scolaire 2012: - un recueil de témoignages sur l’accès aux cantines et le service rendu par celles-ci, obtenus par le biais du site www.defenseurdesdroits.fr, et émanant de parents d’élèves, de maires, d’associations ou des professionnels de la restauration scolaire, afin d’élaborer ce recueil de recommandations juridiques et de bonnes pratiques ; - une aide immédiate aux parents, à leurs enfants ainsi qu’aux collectivités qui rencontrent des difficultés pour l’organisation de leur service de restauration scolaire et l’accueil des enfants. A cet égard, suite aux saisines des délégués locaux ou du siège de l’institution, opérées par le biais d’un formulaire mis en ligne le temps de l’opération sur le site internet de l’institution, les services du Défenseur des droits ont ainsi mis en œuvre des moyens utiles pour, d’une part, informer les différents acteurs sur leurs droits et obligations réciproques et, d’autre part, résoudre les difficultés rencontrées.
Deux thématiques ont émergé lors de cet appel à témoignages : 
 
- les conditions d’accès aux cantines scolaires (critères de disponibilité des parents ou de santé/handicap des enfants au regard, notamment, du principe d’égal accès au service public) ; - le service rendu par celles-ci au regard notamment de l’état de santé de l’enfant et des obligations de sécurité alimentaire ou du respect du principe de neutralité religieuse. Deux autres thématiques sont abordées dans ce rapport : d’un côté les tarifications et facturations, de l’autre, les sanctions. L’appel aux témoignages du Défenseur des droits Du 28 août au 28 septembre 2012, 1200 formulaires ont été complétés en ligne sur le site internet du Défenseur des droits. La très grande majorité d’entre eux ont été remplis par des parents, une trentaine émanant d’enfants et une dizaine d’élus. Les délégués du Défenseur des droits, présents sur tout le territoire, ont également fait part de bonnes pratiques dont ils avaient connaissance. L’institution a reçu davantage de simples témoignages2 que de réclamations individuelles. Concernant les réclamations3 : - la majorité d’entre elles portent sur des difficultés d’accès au service de la restauration scolaire : 45 % du total des réclamations reçues mettent en cause un règlement intérieur réservant la priorité d’accès aux enfants dont les deux parents travaillent, 9% font part de refus de panier-repas pour des enfants allergiques, et 5 % se plaignent d’un refus d’accès fondé sur le handicap; - l’autre partie porte sur des difficultés liées au service rendu : 28 % du total des réclamations demandent que des repas végétariens soient proposés aux enfants, et 9% font état problèmes liés à une composition des repas heurtant leurs convictions religieuses. Ces résultats ont été présentés à la commission spécialisée de l’Association des Maires de France (AMF) et un débat en présence de membres élus a permis de faire ressortir les difficultés principales. 
 
Quelques chiffres sur les cantines primaires Plus de 6 millions d'élèves (un élève sur 2 en primaire et 2 lycéens et collégiens sur 3) mangent à la cantine. En primaire, les 53.000 établissements scolaires servent environ 400 millions de repas (les collèges et lycées servent pour leur part 600 millions de repas)4 . Aujourd’hui, deux fois plus d’enfants prennent leurs déjeuners à la cantine que dans les années 70. 19 000 communes disposeraient d’un service de restauration scolaire5 . Si l’on excepte les 35% de communes n’ayant plus d’école publique, 80% des communes restantes sont dotées d’un service de cantine et seulement 20% n’en auraient pas. Toutefois beaucoup de communes, en milieu rural, fonctionnent par le biais de regroupements pédagogiques intercommunaux concentrés ou dispersés. Il est de ce fait difficile de savoir précisément combien d’écoles publiques n’ont pas accès à un service de cantine. A cela s’ajoute la question des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents. Les repas fournis pour la restauration scolaire du premier degré le sont à environ 20% dans 4550 structures de restauration avec préparation sur place, et préparés à hauteur d’environ 80% dans 970 cuisines centrales (qui livrent les repas dans des structures sans préparation sur place).6 Coût d’un repas servi, encadré : entre 6,5 et 10 euros. Coût d’un repas livré non servi : entre 3,5 et 5 euros. Somme moyenne payée par les familles pour un repas : de 3,5 à 4 euros.7 Les cantines des établissements privés ne sont pas subventionnées par les collectivités et les repas sont donc facturés aux familles dans leur intégralité (ce qui revient environ au double de ce que payent les parents dont les enfants sont scolarisés dans l’enseignement public). Toutefois, la loi du 31 décembre 1959 définit les modalités de financement par l’Etat et par les collectivités territoriales des établissements d’enseignement privés sous contrat et, codifiée à l'article L. 533-1 du code de l'éducation, elle prévoit que les collectivités territoriales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente.  
 
I. Les conditions générales d’accès au service de restauration scolaire A. Formes et statut juridique des services de restauration scolaire Dans le primaire, la restauration scolaire est à la charge des communes. Contrairement à ce que peuvent croire les enfants et même parfois les parents, c’est donc le maire et non le directeur de l’établissement scolaire qui constitue l’interlocuteur dans le cadre du fonctionnement du service de la restauration scolaire. A ce titre, les témoignages reçus montrent que cette confusion peut entraîner des difficultés dont la résolution ne suppose bien souvent qu’une meilleure information des parents et des enfants au moment de l’inscription de ces derniers à la cantine. Dans certains cas, la commune peut assurer elle-même le service, en confiant la responsabilité de la confection des repas à une structure interne ; il s'agit alors de la restauration collective en régie. Dans d’autres cas, la commune peut déléguer ce service public à une entreprise de restauration collective spécialisée, prestataire extérieur privé: les repas étant alors préparés dans une cuisine centrale puis livrés dans une cuisine dite "satellite", soit en liaison chaude, soit en liaison froide. Le service des enfants à la cantine demeurant généralement assuré par le personnel communal. Le service de restauration scolaire est un service public administratif facultatif, soumis au principe de libre administration des collectivités territoriales. ¾ C’est un service public facultatif : le caractère facultatif du service de restauration scolaire a été affirmé à plusieurs reprises pour les élèves de l'enseignement primaire8 . Il en résulte, d’une part, que les usagers d’un tel service n’ont droit ni à sa création, ni à son maintien9 et, d’autre part, que la totalité de la charge financière d’un tel service n’incombe pas nécessairement aux communes et peut donc justifier l’institution par ces dernières d’une participation financière des usagers10. En outre, lorsque des cantines communales existent, les charges qu'elles font peser sur le budget des 
communes constituent des dépenses facultatives et non des dépenses obligatoires11. ¾ C’est un service public local : le service de la restauration scolaire répond à un besoin d'intérêt général et constitue une mission de service public administratif. Il constitue donc un service public local rattaché à un service public national obligatoire, le service de l'enseignement public. Pour le primaire, la création d'une cantine scolaire relève de la compétence générale dévolue aux communes et répond à un intérêt public local. Tout facultatif qu’il soit, un service public, dès lors qu’il a été créé, doit respecter les grands principes du service public que sont, notamment, l’égalité d’accès au service, la continuité et la neutralité religieuse12. Ces principes sont de plus en plus difficiles à concilier dans un contexte de réductions budgétaires, qui touche également les communes. En outre, à l’’occasion du congrès des maires de France, de novembre 2012, consacré au thème « les élus face à la rigueur », les édiles municipaux ont relevé les difficultés rencontrées par les acteurs de la vie locale pour répondre aux besoins des usagers en raison de la multiplication des normes, qui empêchent de moduler la réponse aux besoins des territoires et conduit purement et simplement à la raréfaction des services de proximité sur l’ensemble du territoire national. B. Le principe d’égal accès au service public Si le principe de libre administration des communes donne au maire toute liberté de créer un service public à caractère facultatif, comme celui de la restauration scolaire, en revanche il ne lui donne pas, une fois le service créé, un pouvoir souverain d’appréciation quant au droit d’y accéder. Le principe d’égalité interdit en effet de traiter différemment des usagers placés dans une situation comparable, bien qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une commune réserve un traitement différent à des usagers placés dans une situation différente au regard de l’accès à un service public13.
 Néanmoins, dans la droite ligne des grands principes édictés par la jurisprudence du Conseil d’Etat et du Conseil Constitutionnel, les différences de traitement entre les usagers doivent être justifiées par une différence de situation objective ou par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service. Dans le cas des cantines scolaires, l’augmentation de la fréquentation et des demandes a poussé les municipalités, eu égard au contexte budgétaire contraint, à fixer des critères d’accès pour les enfants pouvant bénéficier en priorité du service. La capacité d’accueil des cantines ou le manque de personnel d’encadrement, constituent des critères « en rapport avec l’objet du service », susceptibles de restreindre l’accès à la restauration scolaire14, les communes étant soumises à des impératifs stricts en termes d’hygiène et de sécurité des locaux accueillant les enfants lors de la pause méridienne. Ce critère de capacité physique ne peut suffire à lui seul à justifier les restrictions d’accès à la cantine scolaire, sauf s’il est lié à un accès par stricte admission chronologique des élèves. Certaines communes ont donc institué des critères complémentaires à la limitation de la capacité d’accueil, tenant notamment à la différence de situation entre les parents ayant la possibilité matérielle d’assumer leurs enfants à l’heure du déjeuner et ceux qui, à l’inverse, se trouvent dans l’incapacité de le faire. Certains de ces critères ont fait l’objet de censure par la juridiction administrative, ce qui permet de donner quelques indications sur les dispositions qui ne devraient pas être intégrées aux règlements intérieurs des cantines scolaires. Les critères censurés par la jurisprudence administrative, relatifs à la limitation d’accès au service de la restauration scolaire : - la situation professionnelle des parents est sans rapport avec l’objet du service en cause (priorité d’accès aux enfants dont les deux parents travaillent : (TA Marseille, 24 novembre 2000, FCPE et MM. D. M. et G, n° 96-4439 ; et CE, ord. réf., 23 octobre 2009, « FCPE du Rhône et Mme P », n° 329076, inédite au recueil ; priorité donnée aux enfants soit dont les deux parents travaillent, soit dont celui qui a la garde travaille, TA Versailles 13 juin 2012, n° 1202932, précité) ; - l’âge des enfants (TA Versailles, 3 mai 2002, M. et Mme H, n° 985889, pour une restriction aux enfants de moins de 4 ans alors que la commune n’établissait pas que
la cantine n’était pas équipée, à la date de la modification de son règlement, pour accueillir de très jeunes enfants). - la disponibilité des parents : ce critère doit être combiné avec un autre critère pour être légal (TA Lyon, 21 janvier 2010, Commune d’Oullins, n° 0903116 : jugement au fond sur l’affaire ayant donné lieu au référé jugé par le CE. Cette jurisprudence a été confirmée par plusieurs autres TA par la suite, avec reprise du Considérant de principe à l’identique) ; - le lieu de résidence de la famille : la commune ne saurait réserver l’accès au service de restauration aux seuls élèves résidant sur le territoire de la commune siège de l’école. (CE Sect., 13 mai 1994, Commune de Dreux, n° 116549).De même, a été jugé irrégulier un règlement intérieur réservant l’accès aux enfants dont les deux parents travaillent ou suivent une formation et qui résident à plus d’un kilomètre de l’école (TA Grenoble, 13 juin 2002, Mme E, n° 014609) Cependant, pour les élèves d’autres communes, un tarif différent peut être appliqué, sans méconnaître le principe d’égalité, dans la limite du coût de revient du repas (CE 5 octobre 1994, Commissaire de la République de l’Ariège, n° 47875, précité). C. Le principe de non-discrimination dans l’accès à un service Au sens de l’article 225-1 du code pénal, toute distinction opérée entre des personnes placées dans une situation comparable, sur la base d’un critère prohibé (origine, situation de famille, état de santé, handicap, appartenance à une religion, etc.), constitue une discrimination. Selon l’article 225-2 du code pénal, cette discrimination est un délit lorsqu’elle consiste à refuser l’accès à un service, notamment l’accès à la cantine, à une personne en raison de son appartenance à l’un de ces critères. Le délit de discrimination est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Lorsque le refus discriminatoire est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende. Le délit de refus de fourniture d’un service suppose la réunion d’un élément matériel, à savoir le refus d’accès à un service sur le fondement d’un critère prohibé, ainsi qu’un élément intentionnel, à savoir la conscience de se livrer à une pratique discriminatoire. L’élément intentionnel n’est pas démontré s’il ressort que le refus est en réalité fondé sur un motif légitime sans lien direct avec le critère prohibé. En revanche, l’élément intentionnel peut être établi dans le cas où le maire refuse l’accès à la cantine à un enfant alors même que des mesures appropriées peuvent être prises pour assurer son accueil.   
D. La difficulté de définir des critères de restriction d’accès objectifs Les communes, tant urbaines que rurales se montrent très attachées au développement et à la qualité du service de la restauration scolaire offert aux enfants mais elles soulignent être confrontées aux contraintes suivantes15 : - le taux de fréquentation des services de restauration scolaire est souvent très élevé (80 à 90%) ; - le nombre d’élève à accueillir peut augmenter, de façon parfois très importante, d’une année sur l’autre; - les locaux, notamment anciens, ne peuvent pas être agrandis, ou ne peuvent l’être qu’après la réalisation de travaux dont le coût peut être jugé prohibitif par les communes. ; - le recrutement des agents et animateurs chargé du fonctionnement du service de restauration scolaire peut s’avérer difficile, même en milieu urbain. D’autres acteurs, tels que la FCPE, Agores ou certains cabinets de conseil en restauration scolaire, estiment qu’il n’y a pas, en pratique, de problème d’accueil sans solution. A cet égard, il a été souligné, la possibilité d’adapter le mobilier pour gagner de la place, l’organisation en self qui permet une meilleure rotation des tables ainsi que la possibilité de multiplier le nombre de service lors de la pause méridienne, ainsi que le permettrait la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Témoignage d’un parent : bonne pratique en cas d’insuffisance de places Suite à une augmentation du nombre d’enfants inscrits à l’école lors de la rentrée, les parents d’élèves ont travaillé avec la mairie afin de mettre en place des bus pour conduire des classes de primaire au réfectoire d’une autre école de la ville. La mise en place de ce transport a été rapide et efficace et les enfants ont ainsi pu manger à l’heure et prendre un temps de repos suffisant. En tant que parent, il est important d’être acteur dans ces moments méridiens. Merci à la ville qui nous a écoutés et qui a agi dans l’intérêt de la jeunesse. Témoignage d’un parent : bonne pratique en cas d’insuffisance de places L’école de mes deux enfants organise deux services de 1h30 pour permettre aux 8 classes de déjeuner (il n’y a pas assez de place pour accueillir tous les enfants de l’école en un seul service). Ainsi, tous les enfants sont acceptés à la cantine, sans aucune discrimination. Le restaurant scolaire est géré par une association de parents bénévoles qui assurent la vente de tickets-repas. Les parents assurent trois permanences à l’année. Le personnel communal est également présent pour servir le repas. La restauration se fait sur place par un prestataire de service.  
En l’état du droit et dans le cas où le nombre de demandes excède les capacités en personnels et en installations des cantines, les communes peuvent refuser l’accès de certains enfants à la cantine et accorder prioritairement l’accès à certains d’entre eux Il appartient alors aux collectivités territoriales, d’une part, de démontrer l’insuffisante capacité des cantines dont elles se prévalent et, d’autre part, de fonder la priorité d’accès sur un ensemble de critères approprié qui tient compte de la situation objective des usagers au regard de l’objet et des caractéristiques du service public de restauration scolaire16. Le raisonnement parfois peu explicite et nécessairement casuistique du juge administratif ne permet toutefois pas de proposer des critères de restriction d’accès qui seraient dépourvus de risque juridique et donc insusceptibles d’annulation contentieuse. En témoigne, la demande assez inhabituelle du commissaire du gouvernement du CE sous l’arrêt FCPE du Rhône c. Mme P (précité) et figurant en gras dans ses conclusions, sollicitant que le CE soit saisi d’une demande d’avis contentieux, notamment, « sur les restrictions dont (le service public de la restauration scolaire) pourrait, en principe, faire l’objet » Les tribunaux administratifs n’explicitent pas en quoi le critère de l’activité professionnelle des parents n’est pas en lien avec l’objet du service, alors que les parents « actifs » et « inactifs » sont placés dans une situation objectivement différente, qui peut légitimement faire penser que les premiers ne peuvent prendre en charge leurs enfants lors du repas de midi, alors que les seconds, sauf circonstances particulières, le pourraient. Deux propositions de lois sur l’accès au service de la restauration scolaire ont été déposées en 2012 : la première, à l’Assemblée nationale, le 7 février 2012, « instaurant le droit à la restauration scolaire ». Cette proposition avait pour objet de compléter le chapitre Ier du titre III « L’obligation scolaire, la gratuité et l’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires » du code de l’éducation par un article instaurant le droit à la restauration scolaire, permettant ainsi à tous les enfants scolarisés, sans distinction, de bénéficier de ce service lorsqu’il existe. La deuxième, au Sénat, le 25 mai 2012 « visant à garantir l’accès de tous les enfants à la restauration scolaire », par des sénateurs du groupe communiste, républicain et citoyen. Cette proposition visait à mettre en place un droit d’accès à la cantine scolaire pour tous les enfants et créer une sanction financière en cas de refus d’accès d’un enfant à la restauration scolaire
 
II. L’accès à la cantine des enfants handicapés ou souffrant de troubles de santé A. L’accueil à la cantine des enfants handicapés Témoignage d’un parent : refus d’accueil d’un enfant handicapé Ma fille n’est pas acceptée à la restauration scolaire à cause de ses troubles du comportement. L’école se permet de la refuser alors qu’elle est apte à manger en collectivité : elle va au centre aéré et y mange à la cantine avec les autres enfants, et cela se passe très bien. Ma fille bénéficie d’une auxiliaire de vie scolaire (AVS) 12 heures par semaine, pauses méridiennes comprises. Alors pourquoi ne peut-elle pas manger avec ses camarades ? Cela lui permettrait d’être correctement intégrée et de ne pas se sentir rejetée. L’égal accès des enfants handicapés aux activités périscolaires suppose que des mesures adaptées, notamment sous la forme d’un accompagnement spécifique, par exemple AVS, soient prises pour répondre aux besoins des enfants accueillis chaque fois que nécessaire. Or, faute de moyens suffisants et coordonnés, les structures d’accueil se trouvent aujourd’hui confrontées à des difficultés pour mettre en place les réponses appropriées. Cette situation se traduit bien souvent par des refus d’accès ou des décisions d’exclusion d’enfants handicapés des activités périscolaires, objectivement justifiés ou fondés sur des considérations subjectives (peurs, méconnaissance du handicap...), laissant la plupart du temps les enfants et leurs familles totalement démunis. Ces insuffisances sont d’autant plus manifestes, s’agissant de l’accueil périscolaire, que le nombre d’enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire a très fortement augmenté ces dernières années. En s’inscrivant dans le prolongement du service public de l’éducation, les activités périscolaires relèvent du droit à l’éducation. Or, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ». A cette fin, l’article L.112-1 du même code prévoit : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent ( ), le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle et supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de  
compétences, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ». Dans une décision Ministre de l’Education Nationale du 20 avril 2011, n° 345434, le Conseil d’État a jugé qu’il « incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; à cette fin, la prise en charge par celui-ci du financement des emplois des assistants d’éducation qu’il recrute pour l’aide à l’accueil et à l’intégration scolaires des enfants handicapés en milieu ordinaire n’est pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire ». Ce faisant, le Conseil d’Etat reconnaît l’obligation pour l’Etat de prendre en charge les mesures propres à assurer l’accès des enfants handicapés aux activités périscolaires, en l’occurrence l’accès à la cantine, alors même que ces activités ne relèveraient pas, en tant que telles, de sa compétence, dès lors que ces mesures apparaissent comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elles sont préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Mais en l’absence de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la prise en charge de l’AVS ne peut être imposée à l’Etat. Il est donc recommandé aux parents d’en faire expressément la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) afin que ce besoin soit pris en compte dans le cadre de l’élaboration du projet personnalisé de scolarisation (PPS). En effet, Le Défenseur des droits a pu constater dans le cadre de cette enquête une réelle méconnaissance de la possibilité d’attribution d’une AVS sur le temps périscolaire, par la MDPH. Par ailleurs, certaines MDPH contactées ne semblent pas également connaître cette possibilité. Une réelle communication à l’endroit des parents doit être faite afin que cette question des besoins de l’enfant demandeur sur le temps périscolaire soit étudiée lors de l’examen par la CDAPH. Par une décision du 30 novembre 2012 (n°MLD/2012-167), le Défenseur des droits recommande au ministre de l’Education nationale, dans le cadre du projet annoncé de réforme de l’école et des rythmes scolaires, de veiller à prendre en compte les besoins spécifiques des élèves handicapés s’agissant, en particulier, de la nécessité d’accompagnement par un AVS sur l’ensemble des temps d’activités scolaires et périscolaires, conformément aux préconisations de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Toutefois, il convient de rappeler que l’accès à la cantine d’un enfant handicapé ne peut être systématiquement subordonné à la présence d’un accompagnateur dès lors que son handicap ne le justifie pas. Ainsi, une commune ne peut refuser d’accueillir un enfant handicapé au motif que ce dernier ne bénéficie pas de la présence d’un AVS, si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a considéré que l’enfant concerné n’avait pas besoin d’un tel accompagnement. B. Les enfants souffrant de troubles de santé (allergie ou intolérance alimentaire, diabète, ) Environ 7 %19 des enfants sont concernés par un problème d'allergie ou d'intolérance alimentaire, les principales causes étant les œufs, l'arachide et le lait. Ce pourcentage est en augmentation constante. Témoignage d’un parent : refus d’accueil d’un enfant allergique Après avoir reçu la confirmation de l’inscription de mon fils à la cantine scolaire, j’ai été informée que le maire avait décidé, lors d’un conseil municipal, de ne plus accepter les enfants allergiques à la cantine. De ce fait, mon fils est exclu de la cantine sans aucun moyen de recours sauf en signant une décharge ou en fournissant une attestation du médecin traitant disant que l’enfant n’est plus allergique même si ce n’est pas le cas. Depuis lundi dernier, mon fils n’a plus accès à la cantine même avec un panier-repas fourni par mes soins sous prétexte qu’ils n’ont pas de structure adéquate pour les enfants allergiques. Aujourd’hui on me demande de prendre mes dispositions pour garder mon enfant alors que je travaille et que je suis seule à élever mes deux enfants. Que faire ? Le délit de discrimination de refus de fourniture d’un service suppose la réunion d’un élément matériel, à savoir le refus d’accès à un service en raison de l’état de santé, ainsi qu’un élément intentionnel, à savoir la conscience de se livrer à une pratique discriminatoire. L’élément intentionnel n’est pas démontré s’il ressort que le refus est en réalité fondé sur un motif légitime sans lien direct avec l’état de santé. En revanche, l’élément intentionnel peut être établi dans le cas où le maire refuse l’accès à la cantine à un  
enfant en raison de son allergie alimentaire alors même que des mesures appropriées peuvent être prises pour assurer son accueil. Cet accueil fait peser une responsabilité particulièrement lourde sur le service. De plus, les effectifs en termes de distribution de repas et de surveillance des cantines ne permettent pas toujours une individualisation et un contrôle strict des impératifs et du respect du projet d'accueil individualisé. Les maires avancent souvent l’argument de sécurité de l’enfant, et donc de la responsabilité communale, pour refuser l’accès à la cantine aux enfants allergiques. Dès lors, l’argument de sécurité de l’enfant, généralement avancé par les maires pour refuser l’accès à la cantine aux enfants allergiques, peut-il constituer un motif légitime ? La situation doit être appréciée au cas par cas, au regard de la réalité des motifs de sécurité invoqués pour refuser d’accueillir l’enfant. Ainsi, la légitimité des motifs de sécurité invoqués pour refuser l’accès à la cantine à un enfant allergique peut s’apprécier au regard : du degré ou de la complexité de l’intolérance dont l’enfant est affecté ; de sa capacité à gérer son allergie en toute autonomie, compte tenu notamment de son âge ; de l’avis du médecin en charge du suivi de l’enfant ; des mesures appropriées susceptibles d’être mises en place (panier-repas, repas sécurisé) ; etc. Dans un arrêt du 20 juin 2006 (n° de pourvoi: 05-85888), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la discrimination était caractérisée dans la mesure où le prévenu n’avait pas démontré la réalité des motifs de sécurité invoqués pour refuser l’accès à un établissement recevant du public aux personnes handicapées. Le même raisonnement peut s’appliquer à l’accès aux cantines scolaires mutatis mutandis. De même, la cour administrative d’appel de Marseille, le 9 mars 2009, dans une affaire (n° 08MA03041) concernant l’accès des enfants allergiques à une crèche municipale de la commune de Marseille sur le temps des repas a jugé que « les dispositions du règlement intérieur des crèches de la ville, qui aboutissent à exclure de manière systématique d’un accueil en crèche durant la période des repas, sans prise en compte du degré ou de la complexité de l’intolérance dont il est affecté, tout enfant atteint d’une allergie alimentaire, méconnaît le principe d’égalité de traitement, en établissant une discrimination fondée sur l’état de santé des enfants ». Quelles sont les mesures appropriées que le maire est tenu de prendre pour permettre l’accès à la cantine aux enfants allergiques ? La circulaire ministérielle n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période, définit les aménagements qu’il convient de mettre en place
afin que tout enfant atteint d’allergie ou d’intolérance alimentaires, justifiant à ce titre d’un régime alimentaire particulier, puisse profiter des services de restauration collective. Ces modalités sont les suivantes : - soit les services de restauration fournissent des repas adaptés au régime particulier en application des recommandations du médecin prescripteur ; - soit l’enfant consomme, dans les lieux prévus pour la restauration collective, le panier repas fourni par les parents, selon des modalités définies dans le projet d’accueil individualisé (PAI). Dans ce cas, la famille assume la pleine et entière responsabilité de la fourniture du repas (composants, couverts, conditionnements et contenants nécessaires au transport et au stockage de l’ensemble). Dans tous les cas où un régime spécifique ne peut être mis en place, conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle n° 2001-118 du 25 juin 2001 relative à la composition des repas servis en restauration scolaire et à la sécurité des aliments, les paniers repas peuvent être autorisés. Dans le cas où l’alimentation en restauration collective serait impossible, sous ces deux formes, la circulaire précise qu’il convient alors d’organiser au niveau local les modalités permettant d’apporter une aide aux familles en s’appuyant éventuellement sur les expériences pilotes mettant en œuvre un régime spécifique. Qu’est-ce que le projet d’accueil individualisé (PAI) et quelles démarches engager pour qu’il soit mis en place ? Le PAI est un protocole établi par écrit entre les parents, le responsable d’établissement scolaire (en concertation avec l’équipe éducative), le médecin scolaire (en concertation avec le médecin traitant), le maire ou son représentant, qui a pour objet d’organiser, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins spécifiques de l'enfant, les modalités particulières de son accueil et de fixer les conditions d'intervention des différents partenaires. Y sont notamment précisés : les régimes alimentaires ; les conditions des prises de repas ; les interventions médicales, paramédicales ou de soutien, leur fréquence, leur durée, leur contenu, les méthodes et les aménagements souhaités. Le PAI est élaboré, à la demande de la famille ou à l’initiative de l’équipe éducative ou du chef d’établissement scolaire (avec l’accord de la famille et sa participation), en concertation étroite avec le médecin scolaire, à partir des besoins thérapeutiques précisés dans l’ordonnance signée du médecin qui suit l’enfant dans le cadre de sa pathologie (adressée sous pli cacheté au médecin scolaire). Selon la nature du trouble de santé, il appartient au médecin prescripteur d’adresser au médecin scolaire, avec l’autorisation des parents :
 - la prescription ou non d’un régime alimentaire ; - les demandes d’aménagements spécifiques qu’il convient d’apporter dans le cadre de la collectivité ; - l’ordonnance qui indique avec précision le médicament qu’il convient d’administrer : nom, doses et horaires. C’est à partir de ces éléments que le PAI sera mis au point par le chef d’établissement avec le médecin scolaire. Le protocole d’urgence est joint dans son intégralité au PAI. Témoignage de parents : bonne pratique d’accueil d’un enfant allergique Mon enfant allergique est accueilli à la cantine avec PAI et bénéficie d’une adaptation des menus lorsque les plats présentent des risques. Il a un plateau de couleur différente, ainsi, le personnel qui sert les plats l’identifie rapidement. Les enfants avec plateau de couleur différente sont servis en premier s’ils ne peuvent manger le plat servi à tous, afin qu’aucun enfant allergique ne risque de ne pas être servi. Témoignage de parents : bonne pratique d’accueil d’un enfant diabétique Ma fille est diabétique de type I. Sa mère et moi étant salariés à temps complet, nous avons souhaité l’inscrire à la cantine. Une réunion a été organisée par le maire avec les personnels de la cantine. En effet, étant donc insulo-dépendante, ma fille a une pompe à insuline qu’il est nécessaire de manipuler avant chaque repas, selon un protocole défini. Après une explication de notre part de la situation, à la demande du maire, une personne s’est portée volontaire pour effectuer les manipulations. Cela fait maintenant 3 ans que notre fille fréquente la cantine, avec à ses côtés la même personne volontaire pour manipuler la pompe.
 
 III. L’accès à la cantine au regard des convictions religieuses ou philosophiques La cantine est un service public facultatif soumis au principe de laïcité, mais qui fait régulièrement face à des revendications religieuses, et plus récemment à des revendications philosophiques de familles végétariennes. A. Les revendications religieuses Cette question n’est pas apparue comme une question prioritaire à travers les témoignages reçus par le Défenseur des droits. La plupart de ces témoignages exprimaient un simple souhait de repas sans viande et, dans de rares cas, la mise ne place de menus hallal. Certains revendiquaient par exemple un plat de substitution à la viande, ou, plus simplement, la possibilité d’avoir connaissance à l’avance du menu  afin de prévoir les jours de présence de l’enfant. Dans les faits, la plupart des cantines scolaires proposent, de longue date, des plats de substitution à la viande de porc, tout en servant du poisson le vendredi, pratique qui n’a pas été remise en cause par le juge. Le juge n’a pas à ce jour sanctionné cette prise en compte de spécificités religieuses. En l’absence de tels aménagements, le juge des référés du Conseil d’Etat a quant à lui estimé que l’absence de repas de substitution ne méconnaissait pas la liberté religieuse (CE Ord., 25 octobre 2002 précitée). Ainsi, n’existe-t-il aucune obligation pour les communes de mettre en place des menus adaptés pour tenir compte de prescriptions ou d’interdits alimentaires religieux, le choix relevant de la compétence conseil municipal (TA Marseille, 1er octobre 1996, Z., n° 96-3523) en tant qu’il est un élément constitutif de l’organisation des services communaux. Cependant les élus locaux constatent de plus de en plus de tensions autour de la composition des menus scolaires. Médiation du Défenseur des droits : repas sans porc (dossier 11-010803 courrier du 28/03/11) Le Défenseur des droits a été saisi de la situation de deux enfants, accueillis au sein d’une crèche municipale. Les parents contestent les nouvelles directives de l’équipe municipale indiquant que dorénavant, sauf projet d’accueil individualisé et/ou avis médical, la viande serait systématiquement servie aux enfants, ces derniers étant libres d’en manger ou non. Les parents s’estiment discriminés dans leur accès à la cantine en raison de leur religion et font notamment état de discours et de pratiques divergentes des professionnels intervenant auprès des enfants. Certains auxiliaires de puériculture ne proposeraient pas de viande aux enfants (par respect du choix
 des parents), d’autres contraindraient les enfants à en manger, d’autres encore n’informeraient pas les enfants de la nature du repas proposé. Après avoir constaté l’absence de discrimination, le Défenseur des droits a adressé un courrier au Maire en l’alertant sur la nécessité de la mise en place d’ actions de formation et/ou de sensibilisation adéquates pour garantir aux enfants un discours uniforme et cohérent, une information préalable et un libre choix de consommer ou non ce qui leur est proposé. En réponse, le maire a envoyé une copie du courrier adressé aux agents communaux. Ce courrier invite les agents à laisser le libre choix aux enfants de goûter les plats proposés après les avoir informés de leur nature, « tout en veillant à leur assurer une bonne alimentation ». Par ailleurs, les repas ont été modifiés par le prestataire: deux menus sans viande sont proposés chaque semaine. Aussi, dès lors qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’impose aux communes un aménagement des repas en fonction des convictions philosophiques ou religieuses des parents, ceux-ci résultent exclusivement de la libre initiative des collectivités concernées et non d’une obligation. Par suite, le refus d’une collectivité d’adapter un repas en fonction des convictions religieuses des familles (ne pas servir de viande, proposer un plat de volaille à la place d’un plat à base de porc, ) ne saurait être assimilée à une pratique discriminatoire puisqu’aucun refus de principe concernant l’accès à la cantine n’est par ailleurs opposé aux parents. Une circulaire du Ministère de l’Intérieur du 20 août 2011 indique que « la neutralité des services publics implique que la prise en compte des différences de situation fondées sur les convictions religieuses ne peut remettre en cause le fonctionnement normal du service».20 Enfin, la Cour européenne des droits de l’Homme n’a pas développé une jurisprudence contraire à la liberté dont jouissent les collectivités pour déterminer les menus des cantines.21. Afin d’éviter tout litige, les mairies qui s’en tiennent au principe de neutralité religieuse en matière de repas scolaires devraient en informer les parents lors de l’inscription à la cantine. Les menus affichés à l’avance doivent pouvoir permettre aux parents de prévoir les jours de présence de leur enfant.
 
B. Les revendications philosophiques Le Défenseur des droits a reçu en trois jours de nombreuses et mêmes demandes de repas végétariens. En voici un exemple : Témoignage d’un parent végétarien Il est inadmissible de nourrir des milliers d'enfants comme cela est fait actuellement. Certes, la cantine a un coût mais seul ce coût a de l'importance aux yeux des décideurs. Les élèves mangent des aliments bourrés de pesticides, d'engrais chimiques, de bisphénol, d'hormones... Il faut cesser d'empoisonner des générations entières. Non, je ne suis pas une folle qui rêve de vivre dans le Larzac! Lisez les études scientifiques. Il n'est pas plus cher de manger bio, il faut simplement ajuster les menus : un jour des oeufs, un autre des protéines végétales, un autre du tofu. D'autres part, les produits ne sont pas de saison, ce qui augmente l'utilisation de produits chimiques, de kérosène pour les transporter et désavantage l'agriculture française. Enfin, il n'est pas normal d'obliger la présence de produits animaux à chaque repas. Pour la santé des enfants, s'il vous plait, faîtes une charte imposant : - Les produits locaux - Les produits de saison - Les produits bio - des jours avec protéines végétales Il en va de la santé de tous, de vos enfants, de vos neveux, des enfants de vos amis... Et de la santé de la planète. L’élu ci-dessous a relayé cette revendication : Témoignage d’un élu : demandes de plats végétariens En tant qu’élu municipal, je suis régulièrement confronté à des parents qui ont fait le choix d’une alimentation végétarienne ou végétalienne pour leur enfant, dans une grande connaissance des règles diététiques, et à qui on a refusé des repas adaptés à leur enfant au motif du décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 et arrêté du 30 septembre 2011, réclamant que des protéines animales soient présentes dans tous les repas. Après avoir rencontré ces parents et étudié leurs arguments, je crois que ce décret ne répond à aucune exigence diététique, et je réclame son abrogation. Parallèlement, cinq associations de végétariens et de défense de bien-être des animaux ont déposé début décembre 2012 un recours devant le Conseil d'Etat pour réclamer l'abrogation de ce décret et de son arrêté, qui rendent obligatoire la présentation d’un certain nombre de repas par semaine à base de produits d'origine animale". Si le décret en l'état ne prohibe pas de servir un repas végétarien hebdomadaire, il ne permettrait pas aux structures de restauration collective d'en servir plusieurs au cours de la semaine 
 
IV. Les problématiques liées à la tarification et à la facturation A. La tarification La restauration scolaire pourrait être qualifiée de service public à vocation sociale. Cette qualification découle directement de la mission confiée au service : faire bénéficier les enfants de la distribution de repas sur place ou à proximité de l'école à des tarifs accessibles. La qualification de service public à vocation sociale s'explique également tant par le caractère "captif" que présente ce service, les familles n'ayant généralement pas le choix, que par les impératifs qui y sont liés en termes d'hygiène, d'apprentissage de règles de la vie sociale et d'équilibre des repas. A l’origine, c’est pour ce motif que le juge administratif a autorisé les communes à mettre en place une tarification différenciée en fonction des revenus des parents. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé qu’il y a un « intérêt général qui s'attache à ce que les restaurants scolaires puissent être utilisés par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer » (CE 10 février 1993, Ville de La Rochelle, précité). La très grande majorité des acteurs de la restauration scolaire s’accordent pour ne pas recourir à la gratuité du service de la restauration scolaire, pour les familles les plus démunies. En effet, un prix aussi modéré de 50 voire parfois 15 cents par repas permet de responsabiliser les parents. Concernant ces familles, certaines associations nous ont fait part de difficultés liées aux délais d’encaissement des chèques par la trésorerie. Un délai trop long pouvant conduire à déséquilibrer le budget, établi parfois au plus juste, des familles les plus fragiles. La trésorerie d’une municipalité doit s’assurer que les chèques correspondant au paiement de la restauration scolaire soient encaissés régulièrement et dans des délais raisonnables, afin d’éviter de porter préjudice aux familles les plus démunies. B. La facturation Deux autres types de difficultés issues des témoignages reçus par le Défenseur des droits conduisent l’institution à faire deux recommandations liées aux facturations.
Témoignage d’un parent : confidentialité des factures Les factures de cantine sont remises directement aux enfants dans des enveloppes non cachetées : il s’agit d’une « discrimination ». Les enfants les ouvrent donc et les comparent. Certains enfants sont ainsi victimes de moqueries ou de remarques en raison des aides financières perçues par les parents et figurant sur les factures, du style « c’est grâce à nous que tu vas à la cantine, t’es un pauvre, un assisté, on paye pour toi » La remise des factures de cantine aux enfants parait inadaptée, d’autant plus que les enveloppes ne sont pas cachetées. L’utilisation des enfants comme voie de transmission de tels documents peut en outre conduire les parents à des situations d’impayés, l’enfant pouvant, perdre, oublier ou jeter l’enveloppe par inadvertance. Un envoi des factures de cantine par voie postale ou par remise en mains propres aux parents éviterait ainsi toute difficulté pour les enfants. Certaines communes mettent également en place un système de consultation des factures de cantine et de paiement de celle-ci via internet avec un accès aux informations sécurisé (identifiant et mot de passe). Témoignage d’une directrice d’école : factures impayées J’ai reçu, ainsi que les équipes d’animation, un courrier de la mairie, signé par un élu, me faisant une liste nominative des familles en situation d’impayés. Cette information est honteuse et nous ne devons pas être informés de ces situations. De plus, la mairie a demandé aux animateurs de signaler ces impayés aux familles concernées indiquant qu’ils ne pourront plus accueillir leurs enfants. C’est aux élus d’aller audevant des familles pour leur venir en aide et non de les pointer du doigt. Il convient de souligner que les informations relatives à la situation financière des familles, notamment en cas d’impayés de facture de cantine, n’ont pas à être divulguées aux directeurs des écoles, ni aux équipes d’animation. Il paraitrait plus opportun que les élus municipaux ou les services communaux à l’origine de l’établissement de cette liste la transmettent au centre communal d’action sociale afin qu’un contact puisse être établi avec les familles en difficultés financières pour étudier les solutions possibles et proposer un soutien sur un plus long terme aux familles qui en ont besoin.
 
C. La situation des enfants handicapés scolarisés hors de leur commune de résidence Selon l’article L.112-1 du code de l’éducation, tout enfant handicapé doit être inscrit dans l’école la plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Néanmoins, dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein d’un dispositif adapté telle qu’une classe d’inclusion scolaire (CLIS), il peut être inscrit dans une autre école qui se trouve, parfois, dans une commune différente de son lieu de résidence. C’est également le cas lorsque l’école la plus proche du domicile de l’enfant n’est pas accessible. Or, les tarifs de restauration scolaire pratiqués par la commune où l’enfant est scolarisé peuvent être supérieurs à ceux pratiqués par la commune de résidence, ce qui a pour effet de pénaliser les familles qui sont alors tenues de prendre à leur charge la différence de tarif de cantine, alors même qu’elles n’ont pas, à proprement parler, le choix du lieu de scolarisation de leur enfant. Dès lors que les conditions d’accès à l’établissement de référence ne sont pas réunies, en raison de l’inaccessibilité des locaux ou d’une absence de réponse adaptée aux besoins de l’enfant, les surcoûts imputables à cette scolarisation, tels que les surcoûts liés à la différence de tarification de restauration scolaire entre les communes, pourraient être pris en charge par la commune de résidence dans le cadre d’une convention avec la commune dans laquelle l’enfant est scolarisé.
 
V.Les sanctions pour les familles : difficultés et pistes de solutions A. Les sanctions pour impayés Les témoignages sur les cantines reçus par le Défenseur des droits ont révélé plusieurs difficultés liées aux sanctions: certaines sont prononcées alors qu’aucun règlement intérieur ne les prévoit, d’autres ont pour effet d’exclure un enfant, sans dialogue préalable avec les parents, dans des conditions qui peuvent être traumatisantes pour l’enfant et ses camarades. Le règlement intérieur doit prévoir toutes les sanctions possibles et être porté à la connaissance des usagers du service public de la restauration scolaire (CE Sect. 9 octobre 1996, n° 170363, publiée au recueil : « Le règlement litigieux ne méconnait pas le principe de légalité des délits et des peines qui s’applique aux sanctions administratives au même titre qu’aux sanctions pénales et qui implique que les éléments constitutifs des infractions soient définis de façon précise et complète » et CE Sect. 7 juillet 2004, n° 255136, publiée au recueil : « Lorsqu’il est appliqué aux sanctions administratives, le principe de légalité des délits et des peines [ ] implique [ ] que les sanctions soient prévues et énumérées par un texte »). Le juge administratif opère un contrôle de légalité « des mesures de sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur ». A défaut de règlement intérieur, aucune sanction ne saurait donc être prononcée. Seul le conseil municipal est compétent pour édicter le règlement intérieur du service de la restauration scolaire (CE 06 janvier 1995, Ville de Paris, n° 93428, publiée au recueil et fichée sur ce point). Ce règlement est un acte de portée générale à caractère règlementaire, il n’a donc pas à être notifié à chaque parent d’élèves pour entrer en vigueur et est exécutoire après l’accomplissement des formalités d’affichage et de transmission au préfet. Certains témoignages font état de l’existence de règlements intérieurs prévoyant qu’à la suite d’un impayé, suivi d’une ou deux relances demeurées infructueuses, l’enfant soit définitivement exclu de la cantine scolaire peut être envisageable. Le juge administratif n’a pas été amené à se prononcer de manière précise sur cette question. Selon les conclusions du commissaire du gouvernement sous le jugement TA Marseille du 09 septembre 1998 : « l’exclusion automatique de l’élève dès le deuxième rappel sans que le règlement ne distingue selon l’importance des sommes ni ne précise le délai entre les deux rappels et ne prévoit aucune procédure contradictoire nous paraît une mesure disproportionnée ». Procédure préconisée en cas d’impayés : Une fois l’impayé constaté, une première lettre de relance est envoyée par la municipalité en indiquant que des solutions à l’amiable peuvent être trouvées. En cas d’absence de réponse au terme d’un deuxième délai précisé par une deuxième lettre de relance, les parents peuvent être convoqués et orientés vers le CCAS de la commune. Si à l’issue de cette rencontre, aucune solution n’est trouvée avec la famille, la commune peut alors émettre un titre exécutoire afin de récupérer sa créance. Ce n’est qu’à l’issue de ces différentes étapes et de l’échec de tout dialogue que la mairie pourra décider, le cas échéant, de ne plus admettre l’enfant à la cantine scolaire communale. Le Défenseur des droits recommande que toute autre procédure soit exclue en matière d’impayés puisqu’elle serait de nature à méconnaître l’intérêt supérieur de l’enfant, stigmatisé et sanctionné pour des manquements imputables à ses parents. Afin de prévenir les impayés, une bonne pratique identifiée est la mise en place d’un système d’accès par abonnement, avec une possibilité de fréquentation ponctuelle satisfaite par la vente de tickets en fonction des capacités d’accueil du service de restauration et délivrés selon l’ordre d’arrivée des usagers. Dans certaines situations d’impayés, des enfants, stigmatisés, sont ainsi indirectement sanctionnés. C’est ainsi que le Défenseur des droits a décidé d’ouvrir une enquête, à la suite de l’initiative prise par une police municipale (dans les Pyrénées-Atlantiques) de ne plus admettre de la cantine une fillette de cinq ans dont les parents n’avaient pas payé les frais de restauration scolaire depuis plusieurs mois. Médiation d’un délégué du Défenseur des droits (dossier 11-010085, 21 octobre 2011) L’attention du Défenseur des droits a été attirée par un collectif de parents, au sujet de trois enfants à qui un sandwich avait été servi à la cantine, à l’écart des autres enfants. L’employée municipale ne leur servait plus le menu du jour en raison du retard de paiement de la facture par la mère élevant seule ses trois enfants. Grâce à l’intervention de deux conseillères municipales qui ont découvert la situation et à celle du délégué du Défenseur des droits présent dans ce département (85), ces enfants ont de nouveau été traités comme leurs camarades et le CCAS a proposé à leur mère un échelonnement de sa dette.
 
B. Les sanctions en raison du comportement de l’enfant Certaines sanctions liées au mauvais comportement de l’enfant peuvent aller jusqu’à une exclusion temporaire ou définitive, et sont parfois disproportionnées par rapport à la gravité de l’acte commis par l’enfant. Lorsqu’un règlement intérieur prévoit la possibilité de prononcer des sanctions, le juge administratif opère un contrôle restreint de proportionnalité des mesures prises à l’encontre des enfants au regard des comportements sanctionnés (TA Toulouse, 20 janvier 2009: « après avoir fait l’objet de trois avertissements, il a été exclu temporairement de la cantine et de la garderie de l’école communale ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu’en excluant leur fils de la cantine et de la garderie pendant une semaine le maire de la commune de Y aurait improprement qualifié ces comportements de l’enfant, réprimés par le règlement intérieur de la cantine scolaire et de la garderie, et commis une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de la sanction »). Gradation de sanctions préconisée en cas d’indiscipline et procédure d’exclusion : Tout règlement de cantine doit prévoir diverses sanctions préalables avant d’envisager une exclusion temporaire puis définitive du service de la cantine. Un article relatif à la discipline peut prévoir certaines sanctions pour certains types de comportements (ex : un refus d’obéissance pourrait être réprimé par un simple avertissement, par un rappel au règlement ou encore par la simple convocation de l’enfant, en présence de ses parents. En revanche, la répétition du même comportement pourrait entraîner une exclusion temporaire, et c’est seulement à la suite de plusieurs exclusions temporaires que l’on peut envisager une exclusion définitive, selon une procédure adaptée). La procédure d’exclusion doit faire l’objet d’un formalisme particulier. En effet, comme toute sanction administrative, elle doit être motivée, conformément à la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs. Elle doit donc comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De même, la décision d’exclusion doit résulter d’une procédure contradictoire, dans le cadre de laquelle les représentants légaux de l’enfant présentent leurs observations (article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). Ainsi, l’exclusion non précédée d’une possibilité pour les parents de présenter leurs observations, est illégale. En matière de sanction, le juge administratif a rappelé qu’un maire ne peut exclure un enfant de la cantine scolaire, aux motifs que les parents de ce dernier auraient eu un comportement fautif (TA Dijon, 16 février 2012, n° 1101471: « Considérant que l’article 4 [ ] du chapitre 5 du règlement litigieux dispose que tout parent d’élève qui
porte gravement atteinte au personnel du SIVOS ou à ses membres verra ses enfants exclus (après délibération du conseil des 9 membres) de tous les services pour l’année [ ] ; que ce règlement qui institue une sanction à l’égard de l’enfant à raison d’agissements commis par ses parents envers les personnels ou membres du SIVOS et alors que l’enfant ne saurait garantir le respect par ses parents des règles de discipline générale applicable à tous les services [ ], méconnaît le principe constitutionnel de personnalité des peines, et ce, quand bien même les parents seraient indirectement affectés par la mesure d’exclusion »). Inversement, l’exclusion de l’enfant de la cantine en raison de son comportement revient également à sanctionner ses parents. Aussi, il est préférable de mettre en place des sanctions plus pédagogiques et éducatives à destination des enfants et d’en informer les parents. C’est dans ce même objectif qu’ont été publiés deux décrets le 26 juin 2011 relatifs à la discipline24 modifiant le code de l’éducation et applicables dès la rentrée suivante, qui ont modifié le régime des sanctions et de la procédure disciplinaire applicable dans les établissements d'enseignement du second degré. L'objectif était double : réaffirmer le respect des règles et limiter les exclusions, temporaires ou définitives, pour éviter le risque de déscolarisation en élargissant la palette des sanctions applicables. L'accent a en outre été mis sur la responsabilisation des élèves. Dans le même esprit, et afin de prévenir les atteintes au règlement intérieur, un travail de collaboration et d’information peut être encouragé entre les acteurs (mairies, personnels de restauration, parents, directeurs d’école, équipes d’animations). Le découplage entre les sanctions à la cantine et les sanctions éducatives, prononcées dans le temps scolaire, semble faire perdre aux enfants leurs repères. L’absence des enseignant aux côtés des enfants lors de la pause méridienne rend difficile la délivrance d’un message cohérent en matière de discipline. Il y aurait lieu d’y remédier en harmonisant dans la mesure du possible le régime des sanctions à la cantine avec celui prévu par le code de l’éducation.
 
 
 


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