Pour répondre à plusieurs parents quand aux questions
concernants la viande de porc à la cantine...
Voici le mail que j'ai envoyé à Mr Labriet (Directeur de la cantine)
ainsi que sa réponse...
Ci dessous également une partie du rapport que mentionne Mr Labriet... je vous épargne les diverses annexes... bonne lecture !!!!!!
Bonjour Mr Labriet,
Suite à une réunion de notre groupe de parents d'élèves "Les Petits Mottois" en vu du prochain conseil d'école... plusieurs questions concernant la cantine ont été posées...
- serait-il possible soit de faire des menus adaptés aux enfants allergiques ? ou si impossibilité... de baisser le montant de leur participation qui serait actuellement de 1.90 € (nourriture fournie par les parents) ???
- serait-il également possible de proposer aux enfants qui ne mangent pas de porc... une viande blanche ou rouge en remplacement ???
- d'autre part j'ai eu pas mal de plaintes des parents concernant l'augmentation des repas au 1er janvier 2015 !!!!!
Dans l'attente de vos réponses...
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes sincères salutations.
--
Sandra ACHTEN (Présidente du groupe "Les Petits Mottois"
Bonjour Madame Achten,
En réponse à vos questions:
. Enfants allergiques: n'ayant pas la possibilité de produire des repas adaptés, les parents dont les enfants ont un panier repas ne sont facturés qu'à 50% du tarif du repas. Cette participation est due à la nécessaire prise en charge des frais d'accueil et d'encadrement. Toutefois cela n'est possible QUE dans le cadre d'un PAI.
. Menu de remplacement: notre restauration est collective, publique et laïque et ne prévoit pas de menu de remplacement quel que soit le motif. Les menus étant affichés plus 15 jours à l'avance, il s'agit d'une orientation légale soutenue par le défenseur des droits (cf. Rapport ci-joint). Toutefois, les menus avec du porc intègrent la plupart du temps une protéine végétale en entrée ou en accompagnement et nous intégrons du jambon et des lardons de dinde la plupart du temps.
. Tarifs: ils sont revus annuellement. Afin de pouvoir comparer, je vous invite à étudier les tarifs des collectivités voisines.
Cordialement,
--
Julien LABRIET
Responsable restauration
Communauté d'agglomération du Pays de l'Or
Ligne directe: 04.67.29.31.73
Portable: 06.46.11.36.30
Rapport du Défenseur des droits
L’égal accès des enfants à la
cantine de l’école primaire
28 mars 2013
Sommaire
Introduction :
le contexte de la prise en considération du sujet des cantines scolaires par le
Défenseur des droits.
I. Conditions générales d0accès au service de la restauration scolaire
Formes et statut juridique des services de restauration scolaire p
B.
Le principe d@égal accès au service public p
C.
Le principe de nonͲdiscrimination dans l@accès au service p
D.
La difficulté de définir des critères de restriction objectifs
L0accès à la cantine des enfants handicapés ou souffrant de troubles de santé p
A.
L@accueil à la cantine des enfants handicapés p
B.
Les enfants souffrant de troubles de santé (allergie ou intolérance
alimentaire, diabète, I) p
III.
L0accès à la cantine au regard des convictions religieuses ou philosophiques p
A.
Les revendications religieuses p
B.
Les revendications philosophiques p
IV.
Les problématiques liées aux facturations et tarifications p
A.
La tarification p
B.
La facturation p
C.
La situation des enfants handicapés scolarisés hors de leur commune de
résidence p
V.
Les sanctions pour les familles : difficultés et pistes de solutions p
A.
Les sanctions pour impayés p
B.
Les sanctions liées au comportement des enfants p.
Synthèse des recommandations
Les missions du Défenseur des droits
Créé par la loi organique du 29 mars 2011, le Défenseur des droits est une autorité
indépendante de rang constitutionnel, qui reprend les missions exercées
précédemment par quatre autorités administratives indépendantes distinctes : le
Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de
déontologie de la sécurité (Cnds) et la Haute autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité (Halde).
Le Défenseur des droits exerce d’une part une mission de protection des droits et
libertés, dans le cadre du traitement des réclamations individuelles qui lui sont
adressées ou des cas dont il se saisit d’office. Ainsi, il peut être saisi directement et
gratuitement par toute personne physique ou morale:
- qui estime être lésée par le fonctionnement d’une administration ou d’un
service public ;
- qui estime être victime d’une discrimination directe ou indirecte, prohibée par
la loi ou par un engagement international, que l’auteur présumé de cette
discrimination soit une personne privée ou publique ;
- qui est victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un
manquement à la déontologie par des personnes exerçant une activité de
sécurité sur le territoire de la République ;
- qui considère que les droits fondamentaux d’un enfant ou d’un adolescent ne
sont pas respectés, ou qu’une situation met en cause son intérêt. Dans ce
cas, les personnes habilitées à saisir le Défenseur des droits sont : l’enfant ou
l’adolescent lui-même, son représentant légal, un membre de sa famille, un
représentant d’un service médical, social ou d’une association de défense des
droits de l’enfant.
D’autre part, le Défenseur des droits exerce une mission de promotion des droits
et de l’égalité, en particulier au titre des recommandations générales qu’il formule.
S’informer : par téléphone au 09 69 39 00 00 ou sur le site www.defenseurdesdroits.fr
Saisir : - par le formulaire en ligne www.defenseurdesdroits.fr
par les délégués du Défenseur des droits dans les départements (rubrique « saisir » du site)
par courrier postal : 7 rue St-Florentin 75409 Paris Cedex 08
Ce rapport s’appuie sur les réclamations individuelles traitées concernant l’accès
aux cantines scolaires et le service rendu, identifie quelques bonnes pratiques et
formule certaines recommandations générales visant à un égal accès des enfants
à la cantine de l’école primaire.
Le contexte de la prise en considération du sujet des cantines
scolaires par le Défenseur des droits
La cantine occupe une place importante dans l’alimentation et le quotidien des
enfants. L'alimentation d'un enfant d'âge scolaire est essentielle pour sa croissance,
son développement psychomoteur et ses capacités d'apprentissage. Le repas
quotidien servi à l’école primaire est d’autant plus important dans un contexte de
précarisation croissante des familles. En effet, le repas de midi représente encore,
pour certains, le seul repas complet et équilibré de la journée1
. Alerté par des cas de
refus d’accès à ce service, le Défenseur des droits a décidé de s’intéresser de plus
près à ce sujet.
Le Défenseur des droits est placé au cœur des problématiques rencontrées dans les
cantines scolaires :
- au titre de l’accès aux droits et des difficultés rencontrées par nos concitoyens
avec les services publics;
- au titre du principe d’égal accès aux services publics et du principe de nondiscrimination
à l’égard des enfants souffrant de troubles de santé ou handicapés,
voire, à l’égard des femmes (l’impossibilité d’inscription de l’enfant à la cantine
pouvant avoir une incidence directe sur l’employabilité de ces dernières) ;
- au titre des droits de l’enfant et de la défense de son intérêt supérieur.
Aussi, le Défenseur des droits a-t-il décidé de mener une double action à l’occasion
de la rentrée scolaire 2012:
- un recueil de témoignages sur l’accès aux cantines et le service rendu par
celles-ci, obtenus par le biais du site www.defenseurdesdroits.fr, et émanant
de parents d’élèves, de maires, d’associations ou des professionnels de la
restauration scolaire, afin d’élaborer ce recueil de recommandations juridiques
et de bonnes pratiques ;
- une aide immédiate aux parents, à leurs enfants ainsi qu’aux collectivités qui
rencontrent des difficultés pour l’organisation de leur service de restauration
scolaire et l’accueil des enfants. A cet égard, suite aux saisines des délégués
locaux ou du siège de l’institution, opérées par le biais d’un formulaire mis en
ligne le temps de l’opération sur le site internet de l’institution, les services du
Défenseur des droits ont ainsi mis en œuvre des moyens utiles pour, d’une
part, informer les différents acteurs sur leurs droits et obligations réciproques
et, d’autre part, résoudre les difficultés rencontrées.
Deux thématiques ont émergé lors de cet appel à témoignages :
- les conditions d’accès aux cantines scolaires (critères de disponibilité des parents
ou de santé/handicap des enfants au regard, notamment, du principe d’égal accès
au service public) ;
- le service rendu par celles-ci au regard notamment de l’état de santé de l’enfant et
des obligations de sécurité alimentaire ou du respect du principe de neutralité
religieuse.
Deux autres thématiques sont abordées dans ce rapport : d’un côté les tarifications
et facturations, de l’autre, les sanctions.
L’appel aux témoignages du Défenseur des droits
Du 28 août au 28 septembre 2012, 1200 formulaires ont été complétés en ligne sur
le site internet du Défenseur des droits. La très grande majorité d’entre eux ont été
remplis par des parents, une trentaine émanant d’enfants et une dizaine d’élus. Les
délégués du Défenseur des droits, présents sur tout le territoire, ont également fait
part de bonnes pratiques dont ils avaient connaissance.
L’institution a reçu davantage de simples témoignages2
que de réclamations
individuelles.
Concernant les réclamations3
:
- la majorité d’entre elles portent sur des difficultés d’accès au service de la
restauration scolaire : 45 % du total des réclamations reçues mettent en cause un
règlement intérieur réservant la priorité d’accès aux enfants dont les deux parents
travaillent, 9% font part de refus de panier-repas pour des enfants allergiques, et 5 %
se plaignent d’un refus d’accès fondé sur le handicap;
- l’autre partie porte sur des difficultés liées au service rendu : 28 % du total des
réclamations demandent que des repas végétariens soient proposés aux enfants, et
9% font état problèmes liés à une composition des repas heurtant leurs convictions
religieuses.
Ces résultats ont été présentés à la commission spécialisée de l’Association des
Maires de France (AMF) et un débat en présence de membres élus a permis de faire
ressortir les difficultés principales.
Quelques chiffres sur les cantines primaires
Plus de 6 millions d'élèves (un élève sur 2 en primaire et 2 lycéens et collégiens sur
3) mangent à la cantine. En primaire, les 53.000 établissements scolaires servent
environ 400 millions de repas (les collèges et lycées servent pour leur part 600
millions de repas)4
.
Aujourd’hui, deux fois plus d’enfants prennent leurs déjeuners à la cantine que dans
les années 70.
19 000 communes disposeraient d’un service de restauration scolaire5
. Si l’on
excepte les 35% de communes n’ayant plus d’école publique, 80% des communes
restantes sont dotées d’un service de cantine et seulement 20% n’en auraient pas.
Toutefois beaucoup de communes, en milieu rural, fonctionnent par le biais de
regroupements pédagogiques intercommunaux concentrés ou dispersés. Il est de ce
fait difficile de savoir précisément combien d’écoles publiques n’ont pas accès à un
service de cantine. A cela s’ajoute la question des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) compétents.
Les repas fournis pour la restauration scolaire du premier degré le sont à environ
20% dans 4550 structures de restauration avec préparation sur place, et préparés à
hauteur d’environ 80% dans 970 cuisines centrales (qui livrent les repas dans des
structures sans préparation sur place).6
Coût d’un repas servi, encadré : entre 6,5 et 10 euros.
Coût d’un repas livré non servi : entre 3,5 et 5 euros.
Somme moyenne payée par les familles pour un repas : de 3,5 à 4 euros.7
Les cantines des établissements privés ne sont pas subventionnées par les
collectivités et les repas sont donc facturés aux familles dans leur intégralité (ce qui
revient environ au double de ce que payent les parents dont les enfants sont
scolarisés dans l’enseignement public). Toutefois, la loi du 31 décembre 1959 définit
les modalités de financement par l’Etat et par les collectivités territoriales des
établissements d’enseignement privés sous contrat et, codifiée à l'article L. 533-1 du
code de l'éducation, elle prévoit que les collectivités territoriales peuvent faire
bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de
l'établissement d'enseignement qu'il fréquente.
I. Les conditions générales d’accès au service de
restauration scolaire
A. Formes et statut juridique des services de restauration scolaire
Dans le primaire, la restauration scolaire est à la charge des communes.
Contrairement à ce que peuvent croire les enfants et même parfois les parents, c’est
donc le maire et non le directeur de l’établissement scolaire qui constitue
l’interlocuteur dans le cadre du fonctionnement du service de la restauration scolaire.
A ce titre, les témoignages reçus montrent que cette confusion peut entraîner des
difficultés dont la résolution ne suppose bien souvent qu’une meilleure information
des parents et des enfants au moment de l’inscription de ces derniers à la cantine.
Dans certains cas, la commune peut assurer elle-même le service, en confiant la
responsabilité de la confection des repas à une structure interne ; il s'agit alors de la
restauration collective en régie.
Dans d’autres cas, la commune peut déléguer ce service public à une entreprise de
restauration collective spécialisée, prestataire extérieur privé: les repas étant alors
préparés dans une cuisine centrale puis livrés dans une cuisine dite "satellite", soit
en liaison chaude, soit en liaison froide. Le service des enfants à la cantine
demeurant généralement assuré par le personnel communal.
Le service de restauration scolaire est un service public administratif facultatif,
soumis au principe de libre administration des collectivités territoriales.
¾ C’est un service public facultatif : le caractère facultatif du service de
restauration scolaire a été affirmé à plusieurs reprises pour les élèves de
l'enseignement primaire8
. Il en résulte, d’une part, que les usagers d’un tel
service n’ont droit ni à sa création, ni à son maintien9
et, d’autre part, que la
totalité de la charge financière d’un tel service n’incombe pas nécessairement
aux communes et peut donc justifier l’institution par ces dernières d’une
participation financière des usagers10. En outre, lorsque des cantines
communales existent, les charges qu'elles font peser sur le budget des
communes constituent des dépenses facultatives et non des dépenses
obligatoires11.
¾ C’est un service public local : le service de la restauration scolaire répond à un
besoin d'intérêt général et constitue une mission de service public
administratif. Il constitue donc un service public local rattaché à un service
public national obligatoire, le service de l'enseignement public. Pour le
primaire, la création d'une cantine scolaire relève de la compétence générale
dévolue aux communes et répond à un intérêt public local.
Tout facultatif qu’il soit, un service public, dès lors qu’il a été créé, doit respecter les
grands principes du service public que sont, notamment, l’égalité d’accès au service,
la continuité et la neutralité religieuse12.
Ces principes sont de plus en plus difficiles à concilier dans un contexte de
réductions budgétaires, qui touche également les communes. En outre, à l’’occasion
du congrès des maires de France, de novembre 2012, consacré au thème « les élus
face à la rigueur », les édiles municipaux ont relevé les difficultés rencontrées par les
acteurs de la vie locale pour répondre aux besoins des usagers en raison de la
multiplication des normes, qui empêchent de moduler la réponse aux besoins des
territoires et conduit purement et simplement à la raréfaction des services de
proximité sur l’ensemble du territoire national.
B. Le principe d’égal accès au service public
Si le principe de libre administration des communes donne au maire toute liberté de
créer un service public à caractère facultatif, comme celui de la restauration scolaire,
en revanche il ne lui donne pas, une fois le service créé, un pouvoir souverain
d’appréciation quant au droit d’y accéder.
Le principe d’égalité interdit en effet de traiter différemment des usagers placés dans
une situation comparable, bien qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une commune réserve
un traitement différent à des usagers placés dans une situation différente au regard
de l’accès à un service public13.
Néanmoins, dans la droite ligne des grands principes édictés par la jurisprudence du
Conseil d’Etat et du Conseil Constitutionnel, les différences de traitement entre les
usagers doivent être justifiées par une différence de situation objective ou par une
nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service.
Dans le cas des cantines scolaires, l’augmentation de la fréquentation et des
demandes a poussé les municipalités, eu égard au contexte budgétaire contraint, à
fixer des critères d’accès pour les enfants pouvant bénéficier en priorité du service.
La capacité d’accueil des cantines ou le manque de personnel d’encadrement,
constituent des critères « en rapport avec l’objet du service », susceptibles de
restreindre l’accès à la restauration scolaire14, les communes étant soumises à des
impératifs stricts en termes d’hygiène et de sécurité des locaux accueillant les
enfants lors de la pause méridienne. Ce critère de capacité physique ne peut suffire
à lui seul à justifier les restrictions d’accès à la cantine scolaire, sauf s’il est lié à un
accès par stricte admission chronologique des élèves.
Certaines communes ont donc institué des critères complémentaires à la limitation
de la capacité d’accueil, tenant notamment à la différence de situation entre les
parents ayant la possibilité matérielle d’assumer leurs enfants à l’heure du déjeuner
et ceux qui, à l’inverse, se trouvent dans l’incapacité de le faire.
Certains de ces critères ont fait l’objet de censure par la juridiction administrative, ce
qui permet de donner quelques indications sur les dispositions qui ne devraient pas
être intégrées aux règlements intérieurs des cantines scolaires.
Les critères censurés par la jurisprudence administrative, relatifs à la limitation
d’accès au service de la restauration scolaire :
- la situation professionnelle des parents est sans rapport avec l’objet du service en
cause (priorité d’accès aux enfants dont les deux parents travaillent : (TA Marseille,
24 novembre 2000, FCPE et MM. D. M. et G, n° 96-4439 ; et CE, ord. réf., 23
octobre 2009, « FCPE du Rhône et Mme P », n° 329076, inédite au recueil ; priorité
donnée aux enfants soit dont les deux parents travaillent, soit dont celui qui a la
garde travaille, TA Versailles 13 juin 2012, n° 1202932, précité) ;
- l’âge des enfants (TA Versailles, 3 mai 2002, M. et Mme H, n° 985889, pour une
restriction aux enfants de moins de 4 ans alors que la commune n’établissait pas que
la cantine n’était pas équipée, à la date de la modification de son règlement, pour
accueillir de très jeunes enfants).
- la disponibilité des parents : ce critère doit être combiné avec un autre critère pour
être légal (TA Lyon, 21 janvier 2010, Commune d’Oullins, n° 0903116 : jugement au
fond sur l’affaire ayant donné lieu au référé jugé par le CE. Cette jurisprudence a été
confirmée par plusieurs autres TA par la suite, avec reprise du Considérant de
principe à l’identique) ;
- le lieu de résidence de la famille : la commune ne saurait réserver l’accès au
service de restauration aux seuls élèves résidant sur le territoire de la commune
siège de l’école. (CE Sect., 13 mai 1994, Commune de Dreux, n° 116549).De même,
a été jugé irrégulier un règlement intérieur réservant l’accès aux enfants dont les
deux parents travaillent ou suivent une formation et qui résident à plus d’un kilomètre
de l’école (TA Grenoble, 13 juin 2002, Mme E, n° 014609) Cependant, pour les
élèves d’autres communes, un tarif différent peut être appliqué, sans méconnaître le
principe d’égalité, dans la limite du coût de revient du repas (CE 5 octobre 1994,
Commissaire de la République de l’Ariège, n° 47875, précité).
C. Le principe de non-discrimination dans l’accès à un service
Au sens de l’article 225-1 du code pénal, toute distinction opérée entre des
personnes placées dans une situation comparable, sur la base d’un critère prohibé
(origine, situation de famille, état de santé, handicap, appartenance à une religion,
etc.), constitue une discrimination. Selon l’article 225-2 du code pénal, cette
discrimination est un délit lorsqu’elle consiste à refuser l’accès à un service,
notamment l’accès à la cantine, à une personne en raison de son appartenance à
l’un de ces critères.
Le délit de discrimination est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende. Lorsque le refus discriminatoire est commis dans un lieu accueillant du
public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans
d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.
Le délit de refus de fourniture d’un service suppose la réunion d’un élément matériel,
à savoir le refus d’accès à un service sur le fondement d’un critère prohibé, ainsi
qu’un élément intentionnel, à savoir la conscience de se livrer à une pratique
discriminatoire.
L’élément intentionnel n’est pas démontré s’il ressort que le refus est en réalité fondé
sur un motif légitime sans lien direct avec le critère prohibé. En revanche, l’élément
intentionnel peut être établi dans le cas où le maire refuse l’accès à la cantine à un
enfant alors même que des mesures appropriées peuvent être prises pour assurer
son accueil.
D. La difficulté de définir des critères de restriction d’accès objectifs
Les communes, tant urbaines que rurales se montrent très attachées au
développement et à la qualité du service de la restauration scolaire offert aux enfants
mais elles soulignent être confrontées aux contraintes suivantes15 :
- le taux de fréquentation des services de restauration scolaire est souvent très
élevé (80 à 90%) ;
- le nombre d’élève à accueillir peut augmenter, de façon parfois très
importante, d’une année sur l’autre;
- les locaux, notamment anciens, ne peuvent pas être agrandis, ou ne peuvent
l’être qu’après la réalisation de travaux dont le coût peut être jugé prohibitif par
les communes. ;
- le recrutement des agents et animateurs chargé du fonctionnement du
service de restauration scolaire peut s’avérer difficile, même en milieu urbain.
D’autres acteurs, tels que la FCPE, Agores ou certains cabinets de conseil en
restauration scolaire, estiment qu’il n’y a pas, en pratique, de problème d’accueil
sans solution. A cet égard, il a été souligné, la possibilité d’adapter le mobilier pour
gagner de la place, l’organisation en self qui permet une meilleure rotation des tables
ainsi que la possibilité de multiplier le nombre de service lors de la pause méridienne,
ainsi que le permettrait la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
Témoignage d’un parent : bonne pratique en cas d’insuffisance de places
Suite à une augmentation du nombre d’enfants inscrits à l’école lors de la rentrée, les
parents d’élèves ont travaillé avec la mairie afin de mettre en place des bus pour
conduire des classes de primaire au réfectoire d’une autre école de la ville. La mise
en place de ce transport a été rapide et efficace et les enfants ont ainsi pu manger à
l’heure et prendre un temps de repos suffisant. En tant que parent, il est important
d’être acteur dans ces moments méridiens. Merci à la ville qui nous a écoutés et qui
a agi dans l’intérêt de la jeunesse.
Témoignage d’un parent : bonne pratique en cas d’insuffisance de places
L’école de mes deux enfants organise deux services de 1h30 pour permettre aux 8
classes de déjeuner (il n’y a pas assez de place pour accueillir tous les enfants de
l’école en un seul service). Ainsi, tous les enfants sont acceptés à la cantine, sans
aucune discrimination. Le restaurant scolaire est géré par une association de parents
bénévoles qui assurent la vente de tickets-repas. Les parents assurent trois
permanences à l’année. Le personnel communal est également présent pour servir
le repas. La restauration se fait sur place par un prestataire de service.
En l’état du droit et dans le cas où le nombre de demandes excède les capacités en
personnels et en installations des cantines, les communes peuvent refuser l’accès de
certains enfants à la cantine et accorder prioritairement l’accès à certains d’entre eux
Il appartient alors aux collectivités territoriales, d’une part, de démontrer l’insuffisante
capacité des cantines dont elles se prévalent et, d’autre part, de fonder la priorité
d’accès sur un ensemble de critères approprié qui tient compte de la situation
objective des usagers au regard de l’objet et des caractéristiques du service public
de restauration scolaire16.
Le raisonnement parfois peu explicite et nécessairement casuistique du juge
administratif ne permet toutefois pas de proposer des critères de restriction d’accès
qui seraient dépourvus de risque juridique et donc insusceptibles d’annulation
contentieuse. En témoigne, la demande assez inhabituelle du commissaire du
gouvernement du CE sous l’arrêt FCPE du Rhône c. Mme P (précité) et figurant en
gras dans ses conclusions, sollicitant que le CE soit saisi d’une demande d’avis
contentieux, notamment, « sur les restrictions dont (le service public de la
restauration scolaire) pourrait, en principe, faire l’objet »
Les tribunaux administratifs n’explicitent pas en quoi le critère de l’activité
professionnelle des parents n’est pas en lien avec l’objet du service, alors que les
parents « actifs » et « inactifs » sont placés dans une situation objectivement
différente, qui peut légitimement faire penser que les premiers ne peuvent prendre
en charge leurs enfants lors du repas de midi, alors que les seconds, sauf
circonstances particulières, le pourraient.
Deux propositions de lois sur l’accès au service de la restauration scolaire ont été
déposées en 2012 : la première, à l’Assemblée nationale, le 7 février 2012, «
instaurant le droit à la restauration scolaire ». Cette proposition avait pour objet de
compléter le chapitre Ier du titre III « L’obligation scolaire, la gratuité et l’accueil des
élèves des écoles maternelles et élémentaires » du code de l’éducation par un article
instaurant le droit à la restauration scolaire, permettant ainsi à tous les enfants
scolarisés, sans distinction, de bénéficier de ce service lorsqu’il existe. La deuxième,
au Sénat, le 25 mai 2012 « visant à garantir l’accès de tous les enfants à la
restauration scolaire », par des sénateurs du groupe communiste, républicain et
citoyen. Cette proposition visait à mettre en place un droit d’accès à la cantine
scolaire pour tous les enfants et créer une sanction financière en cas de refus
d’accès d’un enfant à la restauration scolaire
II. L’accès à la cantine des enfants handicapés ou
souffrant de troubles de santé
A. L’accueil à la cantine des enfants handicapés
Témoignage d’un parent : refus d’accueil d’un enfant handicapé
Ma fille n’est pas acceptée à la restauration scolaire à cause de ses troubles du
comportement. L’école se permet de la refuser alors qu’elle est apte à manger en
collectivité : elle va au centre aéré et y mange à la cantine avec les autres enfants, et
cela se passe très bien. Ma fille bénéficie d’une auxiliaire de vie scolaire (AVS) 12
heures par semaine, pauses méridiennes comprises. Alors pourquoi ne peut-elle pas
manger avec ses camarades ? Cela lui permettrait d’être correctement intégrée et de
ne pas se sentir rejetée.
L’égal accès des enfants handicapés aux activités périscolaires suppose que des
mesures adaptées, notamment sous la forme d’un accompagnement spécifique, par
exemple AVS, soient prises pour répondre aux besoins des enfants accueillis chaque
fois que nécessaire.
Or, faute de moyens suffisants et coordonnés, les structures d’accueil se trouvent
aujourd’hui confrontées à des difficultés pour mettre en place les réponses
appropriées. Cette situation se traduit bien souvent par des refus d’accès ou des
décisions d’exclusion d’enfants handicapés des activités périscolaires, objectivement
justifiés ou fondés sur des considérations subjectives (peurs, méconnaissance du
handicap...), laissant la plupart du temps les enfants et leurs familles totalement
démunis.
Ces insuffisances sont d’autant plus manifestes, s’agissant de l’accueil périscolaire,
que le nombre d’enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire a très fortement
augmenté ces dernières années.
En s’inscrivant dans le prolongement du service public de l’éducation, les activités
périscolaires relèvent du droit à l’éducation.
Or, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation
est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son
niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et
professionnelle, d’exercer sa citoyenneté ».
A cette fin, l’article L.112-1 du même code prévoit : « Pour satisfaire aux obligations
qui lui incombent ( ), le service public de l’éducation assure une formation scolaire,
professionnelle et supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant
un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de
compétences, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la
scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ».
Dans une décision Ministre de l’Education Nationale du 20 avril 2011, n° 345434, le
Conseil d’État a jugé qu’il « incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation
générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et
l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; à cette
fin, la prise en charge par celui-ci du financement des emplois des assistants
d’éducation qu’il recrute pour l’aide à l’accueil et à l’intégration scolaires des enfants
handicapés en milieu ordinaire n’est pas limitée aux interventions pendant le temps
scolaire ».
Ce faisant, le Conseil d’Etat reconnaît l’obligation pour l’Etat de prendre en charge
les mesures propres à assurer l’accès des enfants handicapés aux activités
périscolaires, en l’occurrence l’accès à la cantine, alors même que ces activités ne
relèveraient pas, en tant que telles, de sa compétence, dès lors que ces mesures
apparaissent comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et
qu’elles sont préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH).
Mais en l’absence de décision de la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH), la prise en charge de l’AVS ne peut être imposée
à l’Etat. Il est donc recommandé aux parents d’en faire expressément la demande
auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) afin que
ce besoin soit pris en compte dans le cadre de l’élaboration du projet personnalisé
de scolarisation (PPS).
En effet, Le Défenseur des droits a pu constater dans le cadre de cette enquête une
réelle méconnaissance de la possibilité d’attribution d’une AVS sur le temps
périscolaire, par la MDPH. Par ailleurs, certaines MDPH contactées ne semblent pas
également connaître cette possibilité. Une réelle communication à l’endroit des
parents doit être faite afin que cette question des besoins de l’enfant demandeur sur
le temps périscolaire soit étudiée lors de l’examen par la CDAPH.
Par une décision du 30 novembre 2012 (n°MLD/2012-167), le Défenseur des droits
recommande au ministre de l’Education nationale, dans le cadre du projet annoncé
de réforme de l’école et des rythmes scolaires, de veiller à prendre en compte les
besoins spécifiques des élèves handicapés s’agissant, en particulier, de la nécessité
d’accompagnement par un AVS sur l’ensemble des temps d’activités scolaires et
périscolaires, conformément aux préconisations de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Toutefois, il convient de rappeler que l’accès à la cantine d’un enfant handicapé ne
peut être systématiquement subordonné à la présence d’un accompagnateur dès
lors que son handicap ne le justifie pas.
Ainsi, une commune ne peut refuser d’accueillir un enfant handicapé au motif que ce
dernier ne bénéficie pas de la présence d’un AVS, si la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a considéré que l’enfant concerné
n’avait pas besoin d’un tel accompagnement.
B. Les enfants souffrant de troubles de santé (allergie ou intolérance
alimentaire, diabète, )
Environ 7 %19 des enfants sont concernés par un problème d'allergie ou d'intolérance
alimentaire, les principales causes étant les œufs, l'arachide et le lait. Ce
pourcentage est en augmentation constante.
Témoignage d’un parent : refus d’accueil d’un enfant allergique
Après avoir reçu la confirmation de l’inscription de mon fils à la cantine scolaire, j’ai
été informée que le maire avait décidé, lors d’un conseil municipal, de ne plus
accepter les enfants allergiques à la cantine. De ce fait, mon fils est exclu de la
cantine sans aucun moyen de recours sauf en signant une décharge ou en
fournissant une attestation du médecin traitant disant que l’enfant n’est plus
allergique même si ce n’est pas le cas. Depuis lundi dernier, mon fils n’a plus accès à
la cantine même avec un panier-repas fourni par mes soins sous prétexte qu’ils n’ont
pas de structure adéquate pour les enfants allergiques. Aujourd’hui on me demande
de prendre mes dispositions pour garder mon enfant alors que je travaille et que je
suis seule à élever mes deux enfants. Que faire ?
Le délit de discrimination de refus de fourniture d’un service suppose la réunion d’un
élément matériel, à savoir le refus d’accès à un service en raison de l’état de santé,
ainsi qu’un élément intentionnel, à savoir la conscience de se livrer à une pratique
discriminatoire.
L’élément intentionnel n’est pas démontré s’il ressort que le refus est en réalité fondé
sur un motif légitime sans lien direct avec l’état de santé. En revanche, l’élément
intentionnel peut être établi dans le cas où le maire refuse l’accès à la cantine à un
enfant en raison de son allergie alimentaire alors même que des mesures
appropriées peuvent être prises pour assurer son accueil.
Cet accueil fait peser une responsabilité particulièrement lourde sur le service. De
plus, les effectifs en termes de distribution de repas et de surveillance des cantines
ne permettent pas toujours une individualisation et un contrôle strict des impératifs et
du respect du projet d'accueil individualisé.
Les maires avancent souvent l’argument de sécurité de l’enfant, et donc de la
responsabilité communale, pour refuser l’accès à la cantine aux enfants allergiques.
Dès lors, l’argument de sécurité de l’enfant, généralement avancé par les
maires pour refuser l’accès à la cantine aux enfants allergiques, peut-il
constituer un motif légitime ?
La situation doit être appréciée au cas par cas, au regard de la réalité des motifs de
sécurité invoqués pour refuser d’accueillir l’enfant.
Ainsi, la légitimité des motifs de sécurité invoqués pour refuser l’accès à la cantine à
un enfant allergique peut s’apprécier au regard : du degré ou de la complexité de
l’intolérance dont l’enfant est affecté ; de sa capacité à gérer son allergie en toute
autonomie, compte tenu notamment de son âge ; de l’avis du médecin en charge du
suivi de l’enfant ; des mesures appropriées susceptibles d’être mises en
place (panier-repas, repas sécurisé) ; etc.
Dans un arrêt du 20 juin 2006 (n° de pourvoi: 05-85888), la Chambre criminelle de la
Cour de cassation a considéré que la discrimination était caractérisée dans la
mesure où le prévenu n’avait pas démontré la réalité des motifs de sécurité invoqués
pour refuser l’accès à un établissement recevant du public aux personnes
handicapées. Le même raisonnement peut s’appliquer à l’accès aux cantines
scolaires mutatis mutandis.
De même, la cour administrative d’appel de Marseille, le 9 mars 2009, dans une
affaire (n° 08MA03041) concernant l’accès des enfants allergiques à une crèche
municipale de la commune de Marseille sur le temps des repas a jugé que « les
dispositions du règlement intérieur des crèches de la ville, qui aboutissent à exclure
de manière systématique d’un accueil en crèche durant la période des repas, sans
prise en compte du degré ou de la complexité de l’intolérance dont il est affecté, tout
enfant atteint d’une allergie alimentaire, méconnaît le principe d’égalité de traitement,
en établissant une discrimination fondée sur l’état de santé des enfants ».
Quelles sont les mesures appropriées que le maire est tenu de prendre pour
permettre l’accès à la cantine aux enfants allergiques ?
La circulaire ministérielle n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en
collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant
sur une longue période, définit les aménagements qu’il convient de mettre en place
afin que tout enfant atteint d’allergie ou d’intolérance alimentaires, justifiant à ce titre
d’un régime alimentaire particulier, puisse profiter des services de restauration
collective. Ces modalités sont les suivantes :
- soit les services de restauration fournissent des repas adaptés au régime
particulier en application des recommandations du médecin prescripteur ;
- soit l’enfant consomme, dans les lieux prévus pour la restauration collective, le
panier repas fourni par les parents, selon des modalités définies dans le projet
d’accueil individualisé (PAI). Dans ce cas, la famille assume la pleine et
entière responsabilité de la fourniture du repas (composants, couverts,
conditionnements et contenants nécessaires au transport et au stockage de
l’ensemble).
Dans tous les cas où un régime spécifique ne peut être mis en place, conformément
aux dispositions de la circulaire interministérielle n° 2001-118 du 25 juin 2001 relative
à la composition des repas servis en restauration scolaire et à la sécurité des
aliments, les paniers repas peuvent être autorisés.
Dans le cas où l’alimentation en restauration collective serait impossible, sous ces
deux formes, la circulaire précise qu’il convient alors d’organiser au niveau local les
modalités permettant d’apporter une aide aux familles en s’appuyant éventuellement
sur les expériences pilotes mettant en œuvre un régime spécifique.
Qu’est-ce que le projet d’accueil individualisé (PAI) et quelles démarches
engager pour qu’il soit mis en place ?
Le PAI est un protocole établi par écrit entre les parents, le responsable
d’établissement scolaire (en concertation avec l’équipe éducative), le médecin
scolaire (en concertation avec le médecin traitant), le maire ou son représentant, qui
a pour objet d’organiser, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu
des besoins spécifiques de l'enfant, les modalités particulières de son accueil et de
fixer les conditions d'intervention des différents partenaires.
Y sont notamment précisés : les régimes alimentaires ; les conditions des prises de
repas ; les interventions médicales, paramédicales ou de soutien, leur fréquence,
leur durée, leur contenu, les méthodes et les aménagements souhaités.
Le PAI est élaboré, à la demande de la famille ou à l’initiative de l’équipe éducative
ou du chef d’établissement scolaire (avec l’accord de la famille et sa participation), en
concertation étroite avec le médecin scolaire, à partir des besoins thérapeutiques
précisés dans l’ordonnance signée du médecin qui suit l’enfant dans le cadre de sa
pathologie (adressée sous pli cacheté au médecin scolaire).
Selon la nature du trouble de santé, il appartient au médecin prescripteur d’adresser
au médecin scolaire, avec l’autorisation des parents :
- la prescription ou non d’un régime alimentaire ;
- les demandes d’aménagements spécifiques qu’il convient d’apporter dans le
cadre de la collectivité ;
- l’ordonnance qui indique avec précision le médicament qu’il convient
d’administrer : nom, doses et horaires.
C’est à partir de ces éléments que le PAI sera mis au point par le chef
d’établissement avec le médecin scolaire. Le protocole d’urgence est joint dans son
intégralité au PAI.
Témoignage de parents : bonne pratique d’accueil d’un enfant allergique
Mon enfant allergique est accueilli à la cantine avec PAI et bénéficie d’une
adaptation des menus lorsque les plats présentent des risques. Il a un plateau de
couleur différente, ainsi, le personnel qui sert les plats l’identifie rapidement. Les
enfants avec plateau de couleur différente sont servis en premier s’ils ne peuvent
manger le plat servi à tous, afin qu’aucun enfant allergique ne risque de ne pas être
servi.
Témoignage de parents : bonne pratique d’accueil d’un enfant diabétique
Ma fille est diabétique de type I. Sa mère et moi étant salariés à temps complet, nous
avons souhaité l’inscrire à la cantine. Une réunion a été organisée par le maire avec
les personnels de la cantine. En effet, étant donc insulo-dépendante, ma fille a une
pompe à insuline qu’il est nécessaire de manipuler avant chaque repas, selon un
protocole défini. Après une explication de notre part de la situation, à la demande du
maire, une personne s’est portée volontaire pour effectuer les manipulations. Cela
fait maintenant 3 ans que notre fille fréquente la cantine, avec à ses côtés la même
personne volontaire pour manipuler la pompe.
III. L’accès à la cantine au regard des convictions
religieuses ou philosophiques
La cantine est un service public facultatif soumis au principe de laïcité, mais qui fait
régulièrement face à des revendications religieuses, et plus récemment à des
revendications philosophiques de familles végétariennes.
A. Les revendications religieuses
Cette question n’est pas apparue comme une question prioritaire à travers les
témoignages reçus par le Défenseur des droits. La plupart de ces témoignages
exprimaient un simple souhait de repas sans viande et, dans de rares cas, la mise ne
place de menus hallal. Certains revendiquaient par exemple un plat de substitution à
la viande, ou, plus simplement, la possibilité d’avoir connaissance à l’avance du menu afin de prévoir les jours de présence de l’enfant.
Dans les faits, la plupart des cantines scolaires proposent, de longue date, des plats
de substitution à la viande de porc, tout en servant du poisson le vendredi, pratique
qui n’a pas été remise en cause par le juge. Le juge n’a pas à ce jour sanctionné
cette prise en compte de spécificités religieuses. En l’absence de tels
aménagements, le juge des référés du Conseil d’Etat a quant à lui estimé que
l’absence de repas de substitution ne méconnaissait pas la liberté religieuse (CE
Ord., 25 octobre 2002 précitée).
Ainsi, n’existe-t-il aucune obligation pour les communes de mettre en place des
menus adaptés pour tenir compte de prescriptions ou d’interdits alimentaires
religieux, le choix relevant de la compétence conseil municipal (TA Marseille, 1er
octobre 1996, Z., n° 96-3523) en tant qu’il est un élément constitutif de l’organisation
des services communaux.
Cependant les élus locaux constatent de plus de en plus de tensions autour de la
composition des menus scolaires.
Médiation du Défenseur des droits : repas sans porc (dossier 11-010803
courrier du 28/03/11)
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation de deux enfants, accueillis au sein
d’une crèche municipale. Les parents contestent les nouvelles directives de l’équipe
municipale indiquant que dorénavant, sauf projet d’accueil individualisé et/ou avis
médical, la viande serait systématiquement servie aux enfants, ces derniers étant
libres d’en manger ou non. Les parents s’estiment discriminés dans leur accès à la
cantine en raison de leur religion et font notamment état de discours et de pratiques
divergentes des professionnels intervenant auprès des enfants. Certains auxiliaires
de puériculture ne proposeraient pas de viande aux enfants (par respect du choix
des parents), d’autres contraindraient les enfants à en manger, d’autres encore
n’informeraient pas les enfants de la nature du repas proposé.
Après avoir constaté l’absence de discrimination, le Défenseur des droits a adressé
un courrier au Maire en l’alertant sur la nécessité de la mise en place d’ actions de
formation et/ou de sensibilisation adéquates pour garantir aux enfants un discours
uniforme et cohérent, une information préalable et un libre choix de consommer ou
non ce qui leur est proposé.
En réponse, le maire a envoyé une copie du courrier adressé aux agents
communaux. Ce courrier invite les agents à laisser le libre choix aux enfants de
goûter les plats proposés après les avoir informés de leur nature, « tout en veillant à
leur assurer une bonne alimentation ». Par ailleurs, les repas ont été modifiés par le
prestataire: deux menus sans viande sont proposés chaque semaine.
Aussi, dès lors qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’impose aux communes un
aménagement des repas en fonction des convictions philosophiques ou religieuses
des parents, ceux-ci résultent exclusivement de la libre initiative des collectivités
concernées et non d’une obligation.
Par suite, le refus d’une collectivité d’adapter un repas en fonction des convictions
religieuses des familles (ne pas servir de viande, proposer un plat de volaille à la
place d’un plat à base de porc, ) ne saurait être assimilée à une pratique
discriminatoire puisqu’aucun refus de principe concernant l’accès à la cantine n’est
par ailleurs opposé aux parents. Une circulaire du Ministère de l’Intérieur du 20 août
2011 indique que « la neutralité des services publics implique que la prise en compte
des différences de situation fondées sur les convictions religieuses ne peut remettre
en cause le fonctionnement normal du service».20
Enfin, la Cour européenne des droits de l’Homme n’a pas développé une
jurisprudence contraire à la liberté dont jouissent les collectivités pour déterminer les
menus des cantines.21.
Afin d’éviter tout litige, les mairies qui s’en tiennent au principe de neutralité
religieuse en matière de repas scolaires devraient en informer les parents lors de
l’inscription à la cantine. Les menus affichés à l’avance doivent pouvoir permettre aux
parents de prévoir les jours de présence de leur enfant.
B. Les revendications philosophiques
Le Défenseur des droits a reçu en trois jours de nombreuses et mêmes demandes
de repas végétariens. En voici un exemple :
Témoignage d’un parent végétarien
Il est inadmissible de nourrir des milliers d'enfants comme cela est fait actuellement.
Certes, la cantine a un coût mais seul ce coût a de l'importance aux yeux des
décideurs. Les élèves mangent des aliments bourrés de pesticides, d'engrais
chimiques, de bisphénol, d'hormones... Il faut cesser d'empoisonner des générations
entières. Non, je ne suis pas une folle qui rêve de vivre dans le Larzac! Lisez les
études scientifiques. Il n'est pas plus cher de manger bio, il faut simplement ajuster
les menus : un jour des oeufs, un autre des protéines végétales, un autre du tofu.
D'autres part, les produits ne sont pas de saison, ce qui augmente l'utilisation de
produits chimiques, de kérosène pour les transporter et désavantage l'agriculture
française. Enfin, il n'est pas normal d'obliger la présence de produits animaux à
chaque repas. Pour la santé des enfants, s'il vous plait, faîtes une charte imposant : -
Les produits locaux - Les produits de saison - Les produits bio - des jours avec
protéines végétales Il en va de la santé de tous, de vos enfants, de vos neveux, des
enfants de vos amis... Et de la santé de la planète.
L’élu ci-dessous a relayé cette revendication :
Témoignage d’un élu : demandes de plats végétariens
En tant qu’élu municipal, je suis régulièrement confronté à des parents qui ont fait le
choix d’une alimentation végétarienne ou végétalienne pour leur enfant, dans une
grande connaissance des règles diététiques, et à qui on a refusé des repas adaptés
à leur enfant au motif du décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 et arrêté du 30
septembre 2011, réclamant que des protéines animales soient présentes dans tous
les repas. Après avoir rencontré ces parents et étudié leurs arguments, je crois que
ce décret ne répond à aucune exigence diététique, et je réclame son abrogation.
Parallèlement, cinq associations de végétariens et de défense de bien-être des
animaux ont déposé début décembre 2012 un recours devant le Conseil d'Etat pour
réclamer l'abrogation de ce décret et de son arrêté, qui rendent obligatoire la
présentation d’un certain nombre de repas par semaine à base de produits d'origine
animale". Si le décret en l'état ne prohibe pas de servir un repas végétarien
hebdomadaire, il ne permettrait pas aux structures de restauration collective d'en
servir plusieurs au cours de la semaine
IV. Les problématiques liées à la tarification et à
la facturation
A. La tarification
La restauration scolaire pourrait être qualifiée de service public à vocation sociale.
Cette qualification découle directement de la mission confiée au service : faire
bénéficier les enfants de la distribution de repas sur place ou à proximité de l'école à
des tarifs accessibles.
La qualification de service public à vocation sociale s'explique également tant par le
caractère "captif" que présente ce service, les familles n'ayant généralement pas le
choix, que par les impératifs qui y sont liés en termes d'hygiène, d'apprentissage de
règles de la vie sociale et d'équilibre des repas.
A l’origine, c’est pour ce motif que le juge administratif a autorisé les communes à
mettre en place une tarification différenciée en fonction des revenus des parents. Le
Conseil d’Etat a ainsi jugé qu’il y a un « intérêt général qui s'attache à ce que les
restaurants scolaires puissent être utilisés par tous les parents qui désirent y placer
leurs enfants sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque
foyer » (CE 10 février 1993, Ville de La Rochelle, précité).
La très grande majorité des acteurs de la restauration scolaire s’accordent pour ne
pas recourir à la gratuité du service de la restauration scolaire, pour les familles les
plus démunies. En effet, un prix aussi modéré de 50 voire parfois 15 cents par repas
permet de responsabiliser les parents.
Concernant ces familles, certaines associations nous ont fait part de difficultés liées
aux délais d’encaissement des chèques par la trésorerie. Un délai trop long pouvant
conduire à déséquilibrer le budget, établi parfois au plus juste, des familles les plus
fragiles.
La trésorerie d’une municipalité doit s’assurer que les chèques correspondant au
paiement de la restauration scolaire soient encaissés régulièrement et dans des
délais raisonnables, afin d’éviter de porter préjudice aux familles les plus démunies.
B. La facturation
Deux autres types de difficultés issues des témoignages reçus par le Défenseur des
droits conduisent l’institution à faire deux recommandations liées aux facturations.
Témoignage d’un parent : confidentialité des factures
Les factures de cantine sont remises directement aux enfants dans des enveloppes
non cachetées : il s’agit d’une « discrimination ». Les enfants les ouvrent donc et les
comparent. Certains enfants sont ainsi victimes de moqueries ou de remarques en
raison des aides financières perçues par les parents et figurant sur les factures, du
style « c’est grâce à nous que tu vas à la cantine, t’es un pauvre, un assisté, on paye
pour toi »
La remise des factures de cantine aux enfants parait inadaptée, d’autant plus que les
enveloppes ne sont pas cachetées. L’utilisation des enfants comme voie de
transmission de tels documents peut en outre conduire les parents à des situations
d’impayés, l’enfant pouvant, perdre, oublier ou jeter l’enveloppe par inadvertance.
Un envoi des factures de cantine par voie postale ou par remise en mains propres
aux parents éviterait ainsi toute difficulté pour les enfants. Certaines communes
mettent également en place un système de consultation des factures de cantine et
de paiement de celle-ci via internet avec un accès aux informations sécurisé
(identifiant et mot de passe).
Témoignage d’une directrice d’école : factures impayées
J’ai reçu, ainsi que les équipes d’animation, un courrier de la mairie, signé par un élu,
me faisant une liste nominative des familles en situation d’impayés. Cette information
est honteuse et nous ne devons pas être informés de ces situations. De plus, la
mairie a demandé aux animateurs de signaler ces impayés aux familles concernées
indiquant qu’ils ne pourront plus accueillir leurs enfants. C’est aux élus d’aller audevant
des familles pour leur venir en aide et non de les pointer du doigt.
Il convient de souligner que les informations relatives à la situation financière des
familles, notamment en cas d’impayés de facture de cantine, n’ont pas à être
divulguées aux directeurs des écoles, ni aux équipes d’animation.
Il paraitrait plus opportun que les élus municipaux ou les services communaux à
l’origine de l’établissement de cette liste la transmettent au centre communal d’action
sociale afin qu’un contact puisse être établi avec les familles en difficultés financières
pour étudier les solutions possibles et proposer un soutien sur un plus long terme
aux familles qui en ont besoin.
C. La situation des enfants handicapés scolarisés hors de leur commune
de résidence
Selon l’article L.112-1 du code de l’éducation, tout enfant handicapé doit être inscrit
dans l’école la plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de
référence.
Néanmoins, dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent
qu’il reçoive sa formation au sein d’un dispositif adapté telle qu’une classe d’inclusion
scolaire (CLIS), il peut être inscrit dans une autre école qui se trouve, parfois, dans
une commune différente de son lieu de résidence.
C’est également le cas lorsque l’école la plus proche du domicile de l’enfant n’est pas
accessible.
Or, les tarifs de restauration scolaire pratiqués par la commune où l’enfant est
scolarisé peuvent être supérieurs à ceux pratiqués par la commune de résidence, ce
qui a pour effet de pénaliser les familles qui sont alors tenues de prendre à leur
charge la différence de tarif de cantine, alors même qu’elles n’ont pas, à proprement
parler, le choix du lieu de scolarisation de leur enfant.
Dès lors que les conditions d’accès à l’établissement de référence ne sont pas
réunies, en raison de l’inaccessibilité des locaux ou d’une absence de réponse
adaptée aux besoins de l’enfant, les surcoûts imputables à cette scolarisation, tels
que les surcoûts liés à la différence de tarification de restauration scolaire entre les
communes, pourraient être pris en charge par la commune de résidence dans le
cadre d’une convention avec la commune dans laquelle l’enfant est scolarisé.
V.Les sanctions pour les familles : difficultés et
pistes de solutions
A. Les sanctions pour impayés
Les témoignages sur les cantines reçus par le Défenseur des droits ont révélé
plusieurs difficultés liées aux sanctions: certaines sont prononcées alors qu’aucun
règlement intérieur ne les prévoit, d’autres ont pour effet d’exclure un enfant, sans
dialogue préalable avec les parents, dans des conditions qui peuvent être
traumatisantes pour l’enfant et ses camarades.
Le règlement intérieur doit prévoir toutes les sanctions possibles et être porté à la
connaissance des usagers du service public de la restauration scolaire (CE Sect. 9
octobre 1996, n° 170363, publiée au recueil : « Le règlement litigieux ne méconnait
pas le principe de légalité des délits et des peines qui s’applique aux sanctions
administratives au même titre qu’aux sanctions pénales et qui implique que les
éléments constitutifs des infractions soient définis de façon précise et complète » et
CE Sect. 7 juillet 2004, n° 255136, publiée au recueil : « Lorsqu’il est appliqué aux
sanctions administratives, le principe de légalité des délits et des peines [ ] implique
[ ] que les sanctions soient prévues et énumérées par un texte »). Le juge
administratif opère un contrôle de légalité « des mesures de sanctions disciplinaires
prévues par le règlement intérieur ». A défaut de règlement intérieur, aucune
sanction ne saurait donc être prononcée.
Seul le conseil municipal est compétent pour édicter le règlement intérieur du service
de la restauration scolaire (CE 06 janvier 1995, Ville de Paris, n° 93428, publiée au
recueil et fichée sur ce point).
Ce règlement est un acte de portée générale à caractère règlementaire, il n’a donc
pas à être notifié à chaque parent d’élèves pour entrer en vigueur et est exécutoire
après l’accomplissement des formalités d’affichage et de transmission au préfet.
Certains témoignages font état de l’existence de règlements intérieurs prévoyant qu’à
la suite d’un impayé, suivi d’une ou deux relances demeurées infructueuses, l’enfant
soit définitivement exclu de la cantine scolaire peut être envisageable. Le juge
administratif n’a pas été amené à se prononcer de manière précise sur cette
question. Selon les conclusions du commissaire du gouvernement sous le jugement
TA Marseille du 09 septembre 1998 : « l’exclusion automatique de l’élève dès le
deuxième rappel sans que le règlement ne distingue selon l’importance des sommes
ni ne précise le délai entre les deux rappels et ne prévoit aucune procédure
contradictoire nous paraît une mesure disproportionnée ». Procédure préconisée en cas d’impayés :
Une fois l’impayé constaté, une première lettre de relance est envoyée par la
municipalité en indiquant que des solutions à l’amiable peuvent être trouvées. En cas
d’absence de réponse au terme d’un deuxième délai précisé par une deuxième lettre
de relance, les parents peuvent être convoqués et orientés vers le CCAS de la
commune. Si à l’issue de cette rencontre, aucune solution n’est trouvée avec la
famille, la commune peut alors émettre un titre exécutoire afin de récupérer sa
créance. Ce n’est qu’à l’issue de ces différentes étapes et de l’échec de tout dialogue
que la mairie pourra décider, le cas échéant, de ne plus admettre l’enfant à la cantine
scolaire communale.
Le Défenseur des droits recommande que toute autre procédure soit exclue en
matière d’impayés puisqu’elle serait de nature à méconnaître l’intérêt supérieur de
l’enfant, stigmatisé et sanctionné pour des manquements imputables à ses parents.
Afin de prévenir les impayés, une bonne pratique identifiée est la mise en place d’un
système d’accès par abonnement, avec une possibilité de fréquentation ponctuelle
satisfaite par la vente de tickets en fonction des capacités d’accueil du service de
restauration et délivrés selon l’ordre d’arrivée des usagers.
Dans certaines situations d’impayés, des enfants, stigmatisés, sont ainsi
indirectement sanctionnés. C’est ainsi que le Défenseur des droits a décidé d’ouvrir
une enquête, à la suite de l’initiative prise par une police municipale (dans les
Pyrénées-Atlantiques) de ne plus admettre de la cantine une fillette de cinq ans dont
les parents n’avaient pas payé les frais de restauration scolaire depuis plusieurs
mois.
Médiation d’un délégué du Défenseur des droits (dossier 11-010085, 21 octobre
2011)
L’attention du Défenseur des droits a été attirée par un collectif de parents, au sujet
de trois enfants à qui un sandwich avait été servi à la cantine, à l’écart des autres
enfants. L’employée municipale ne leur servait plus le menu du jour en raison du
retard de paiement de la facture par la mère élevant seule ses trois enfants. Grâce à
l’intervention de deux conseillères municipales qui ont découvert la situation et à
celle du délégué du Défenseur des droits présent dans ce département (85), ces
enfants ont de nouveau été traités comme leurs camarades et le CCAS a proposé à
leur mère un échelonnement de sa dette.
B. Les sanctions en raison du comportement de l’enfant
Certaines sanctions liées au mauvais comportement de l’enfant peuvent aller jusqu’à
une exclusion temporaire ou définitive, et sont parfois disproportionnées par rapport
à la gravité de l’acte commis par l’enfant.
Lorsqu’un règlement intérieur prévoit la possibilité de prononcer des sanctions, le
juge administratif opère un contrôle restreint de proportionnalité des mesures prises
à l’encontre des enfants au regard des comportements sanctionnés (TA Toulouse, 20
janvier 2009: « après avoir fait l’objet de trois avertissements, il a été exclu
temporairement de la cantine et de la garderie de l’école communale ; que, dans ces
conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu’en excluant leur fils de la
cantine et de la garderie pendant une semaine le maire de la commune de Y aurait
improprement qualifié ces comportements de l’enfant, réprimés par le règlement
intérieur de la cantine scolaire et de la garderie, et commis une erreur manifeste
d’appréciation dans le choix de la sanction »).
Gradation de sanctions préconisée en cas d’indiscipline et procédure
d’exclusion :
Tout règlement de cantine doit prévoir diverses sanctions préalables avant
d’envisager une exclusion temporaire puis définitive du service de la cantine.
Un article relatif à la discipline peut prévoir certaines sanctions pour certains types de
comportements (ex : un refus d’obéissance pourrait être réprimé par un simple
avertissement, par un rappel au règlement ou encore par la simple convocation de
l’enfant, en présence de ses parents. En revanche, la répétition du même
comportement pourrait entraîner une exclusion temporaire, et c’est seulement à la
suite de plusieurs exclusions temporaires que l’on peut envisager une exclusion
définitive, selon une procédure adaptée).
La procédure d’exclusion doit faire l’objet d’un formalisme particulier. En effet,
comme toute sanction administrative, elle doit être motivée, conformément à la loi du
11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs. Elle doit donc comporter
l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De
même, la décision d’exclusion doit résulter d’une procédure contradictoire, dans le
cadre de laquelle les représentants légaux de l’enfant présentent leurs observations
(article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations). Ainsi, l’exclusion non précédée d’une possibilité
pour les parents de présenter leurs observations, est illégale.
En matière de sanction, le juge administratif a rappelé qu’un maire ne peut exclure
un enfant de la cantine scolaire, aux motifs que les parents de ce dernier auraient eu
un comportement fautif (TA Dijon, 16 février 2012, n° 1101471: « Considérant que
l’article 4 [ ] du chapitre 5 du règlement litigieux dispose que tout parent d’élève qui
porte gravement atteinte au personnel du SIVOS ou à ses membres verra ses
enfants exclus (après délibération du conseil des 9 membres) de tous les services
pour l’année [ ] ; que ce règlement qui institue une sanction à l’égard de l’enfant à
raison d’agissements commis par ses parents envers les personnels ou membres du
SIVOS et alors que l’enfant ne saurait garantir le respect par ses parents des règles
de discipline générale applicable à tous les services [ ], méconnaît le principe
constitutionnel de personnalité des peines, et ce, quand bien même les parents
seraient indirectement affectés par la mesure d’exclusion »).
Inversement, l’exclusion de l’enfant de la cantine en raison de son comportement
revient également à sanctionner ses parents. Aussi, il est préférable de mettre en
place des sanctions plus pédagogiques et éducatives à destination des enfants et
d’en informer les parents.
C’est dans ce même objectif qu’ont été publiés deux décrets le 26 juin 2011 relatifs à
la discipline24 modifiant le code de l’éducation et applicables dès la rentrée suivante,
qui ont modifié le régime des sanctions et de la procédure disciplinaire applicable
dans les établissements d'enseignement du second degré. L'objectif était double :
réaffirmer le respect des règles et limiter les exclusions, temporaires ou définitives,
pour éviter le risque de déscolarisation en élargissant la palette des sanctions
applicables. L'accent a en outre été mis sur la responsabilisation des élèves.
Dans le même esprit, et afin de prévenir les atteintes au règlement intérieur, un
travail de collaboration et d’information peut être encouragé entre les acteurs
(mairies, personnels de restauration, parents, directeurs d’école, équipes
d’animations).
Le découplage entre les sanctions à la cantine et les sanctions éducatives,
prononcées dans le temps scolaire, semble faire perdre aux enfants leurs repères.
L’absence des enseignant aux côtés des enfants lors de la pause méridienne rend
difficile la délivrance d’un message cohérent en matière de discipline. Il y aurait lieu
d’y remédier en harmonisant dans la mesure du possible le régime des sanctions à la
cantine avec celui prévu par le code de l’éducation.
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